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Informationen zum Dokument  BGer 5A_662/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_662/2012 vom 09.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_662/2012
 
Arrêt du 9 octobre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Escher, en qualité de juge présidant.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
recourants,
 
contre
 
Office de l'état civil du Nord vaudois, rue du Lac 2, 1401 Yverdon-les-Bains,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure préparatoire de mariage,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 août 2012.
 
Vu:
 
le recours formé le 12 septembre 2012 par X.________ et Y.________ - par l'intermédiaire d'un juriste conseil du Centre Social Protestant - contre l'arrêt du 7 août 2012 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant leur recours contre la décision de l'Office d'état civil du Nord vaudois du 13 juillet 2012 qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure préparatoire de mariage et a classé le dossier sans suite;
 
la requête d'assistance judiciaire qu'il comporte;
 
l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2012 invitant les recourants à signer leur recours ou le faire signer par un avocat (art. 40 al. 1 LTF) dans un délai non prolongeable de 20 jours dès sa notification;
 
le courrier du 5 octobre 2012 par lequel les recourants ont transmis un exemplaire du recours à laquelle est annexée une copie de la dernière page de celui-ci comprenant leur signature scannée;
 
considérant:
 
que - sous réserve de l'art. 42 al. 4 LTF - le mémoire de recours doit comporter la signature manuscrite de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie (ATF 112 Ia 173; arrêt 5D_185/2011 du 18 juin 2012; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, Corboz et al., n° 52 ad art. 42 LTF; MERZ, Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 2e éd., n° 34 s. ad art. 42 LTF);
 
que, conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, si une signature régulière fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération;
 
que tel est le cas en l'espèce, les recourants n'ayant pas transmis un exemplaire de leur recours muni de signatures manuscrites mais une copie comprenant leur signature scannée;
 
que, en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable;
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Escher
 
Le Greffier: Richard
 
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