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Informationen zum Dokument  BGer 4A_387/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_387/2012 vom 09.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_387/2012
 
Arrêt du 9 octobre 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et von Werdt.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble X.________,
 
représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Gonzague Vouilloz, avocat,
 
B.________,
 
représenté par Me Nicolas Voide, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
preuve à futur; répartition des frais
 
recours contre la décision prise le 21 mai 2012 par le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
Le 21 juillet 2009 puis le 22 avril 2011, A.________ et la Communauté des copropriétaires par étages de l'immeuble X.________ ont conjointement et successivement introduit deux requêtes de preuve à futur devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice; la première de ces requête était notamment dirigée contre B.________.
 
Le Juge de district a fait établir trois rapports d'expertise.
 
Par décision du 28 février 2012, ce magistrat a arrêté les frais à 168'688 fr.35, à assumer par la Communauté des copropriétaires pour 92'040 fr.10, par A.________ pour 61'638 fr.05 et par B.________ pour 15'010 fr.20.
 
2.
 
A.________ a recouru au Tribunal cantonal pour demander l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision; en substance, selon son argumentation, sa part des frais devait être réduite de 60'288 fr.15.
 
Invitée a prendre position sur le recours, la Communauté des copropriétaires y a renoncé par lettre du 29 mars 2012.
 
Le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal a statué le 21 mai 2012. Il a admis le recours et réformé la décision attaquée en ce sens que les frais de la preuve à futur sont répartis à raison de 152'328 fr.25 à la charge de la Communauté, de 1'349 fr.90 à la charge de A.________ et de 15'010 fr.20 à celle de B.________.
 
3.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la Communauté des copropriétaires requiert le Tribunal fédéral de réformer la décision du Tribunal cantonal en ce sens que les frais de la preuve à futur soient assumés par elle-même à raison de 92'040 fr.10, par le fisc, ou subsidiairement par les experts, ou plus subsidiairement par A.________ à raison de 60'288 fr.15, par B.________ à raison de 15'010 fr.20, et, en tout état de cause, par A.________ à raison de 1'349 fr.90.
 
Invités à répondre, A.________ a renoncé à déposer un mémoire et B.________ n'a pas procédé.
 
4.
 
Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. a et b LTF, la qualité pour former un recours en matière civile appartient à toute personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privée de la possibilité de le faire (let. a), et qui est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b).
 
En l'espèce, la communauté recourante a expressément et délibérément renoncé à prendre position devant l'autorité précédente alors qu'elle y était pourtant invitée. Elle a ainsi reçu la possibilité de prendre part à la procédure mais elle s'en est abstenue. Au regard de l'art. 76 al. 1 let. a LTF, elle n'est pas autorisée à défendre ses droits et intérêts seulement et pour la première fois en usant du recours au Tribunal fédéral, après avoir passivement laissé l'autorité précédente parvenir à une décision qui lui est défavorable (ad art. 89 al. 1 let. a LTF: arrêt 9C_14/2009 du 20 octobre 2009, consid. 2.2, SVR 2010 BVG n° 9 p. 32; voir aussi arrêt 5A_577/2010 du 18 octobre 2010, consid. 1.2, SJ 2011 I 101). Il s'ensuit que le recours en matière civile est irrecevable, indépendamment de l'intérêt - certes indéniable - de la recourante à réclamer la modification de la décision attaquée.
 
5.
 
A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 9 octobre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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