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Informationen zum Dokument  BGer 1C_492/2012  Materielle Begründung
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BGer 1C_492/2012 vom 09.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_492/2012
 
Arrêt du 9 octobre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par Me Douglas Hornung, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 14 septembre 2012.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision de clôture du 19 janvier 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à un Tribunal de Madrid, de la documentation bancaire relative à un compte détenu par A.________ auprès de la banque X.________ de Genève. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une instruction dirigée notamment contre B.________, pour faux dans les titres, corruption et blanchiment d'argent.
 
B.
 
Par arrêt du 14 septembre 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Les violations du droit d'être entendu (consultation du dossier, motivation de la décision et droit de se déterminer avant la transmission litigieuse) avaient pu être réparées en instance de recours: la recourante avait pris connaissance du septième complément à la demande d'entraide, daté du 30 avril 2010, qui lui avait été remis par le tribunal et au sujet duquel des observations complémentaires avaient pu être formulées. La décision de clôture était suffisamment motivée, en particulier s'agissant du principe de la proportionnalité. La documentation bancaire avait été précédemment remise par la banque dans le cadre d'une procédure pénale connexe, et il n'était pas certain que la décision d'entrée en matière du 3 juin 2009 ait été effectivement notifiée à cette banque, laquelle avait au demeurant reçu une interdiction de communiquer à son client; la procédure de recours avait toutefois permis à l'intéressée de s'exprimer entièrement et en pleine connaissance de cause. La demande d'entraide était suffisamment motivée et le principe de la proportionnalité était respecté: l'ayant droit de la société recourante était soupçonné d'avoir participé au réseau de blanchiment d'argent mis en place par B.________. Les documents transmis (documents d'ouverture, extraits et justificatifs d'opérations entre 2006 et 2009) correspondaient au but de la demande d'entraide.
 
C.
 
Par acte du 1er octobre 2012, A.________ International Ltd forme un recours en matière de droit public tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et au refus de toute transmission de données relatives à son compte; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision, après avoir notamment ordonné la récusation du Procureur fédéral en charge du dossier et permis à la recourante d'exercer son droit d'être entendue.
 
Il n'a pas été demandé de réponse.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
 
2.
 
A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
 
2.1 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des documents portant sur un compte et une période déterminés), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. La recourante tente en vain de démontrer le contraire. Elle prétend que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence en renonçant à sanctionner les violations du droit d'être entendu commises par l'autorité d'exécution. La Cour des plaintes s'en est toutefois tenue, sur ces points, à la jurisprudence constante qui permet à l'autorité de recours de réparer de telles violations - y compris en ce qui concerne le droit de procéder au tri des pièces à transmettre - pour autant que cette autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 118 Ib 111 consid. 4 p. 120), ce qui est le cas en l'occurrence. La Cour des plaintes s'en est également tenue à la pratique suivie jusque-là s'agissant de la motivation de la demande d'entraide et de l'interprétation large que doit en faire l'autorité suisse d'exécution, lorsque cela permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et que les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante (cf. ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
 
2.2 Pour le surplus, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).
 
3.
 
Le recours est dès lors d'emblée irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 9 octobre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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