VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_987/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_987/2012 vom 08.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_987/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 octobre 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1763 Granges-Paccot.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, paiement tardif de l'avance de frais,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 septembre 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 7 septembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté une demande de restitution de délai pour effectuer l'avance de frais dans la procédure de recours dirigé contre la décision du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg du 29 février 2012 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Les difficultés financières ne constituaient pas un motif de restitution du délai.
 
2.
 
Par courrier du 17 septembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral et transmis au Tribunal fédéral par celui-ci comme objet de sa compétence, X.________ expose qu'il entend recourir contre la décision du 7 septembre 2012 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il invoque les art. 8 et 13 CEDH qui protègent ses relations avec son fils.
 
3.
 
Le recours ne peut porter que sur la question du refus de restituer le délai pour effectuer l'avance de frais, soit en l'espèce l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure relatif à la restitution du délai. Cela nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF.
 
Le courrier du 17 septembre 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé les dispositions de procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, force est de constater que des difficultés financières ne sauraient ouvrir la voie de la restitution du délai pour effectuer une avance de frais.
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 8 octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).