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Informationen zum Dokument  BGer 9C_3/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_3/2012 vom 01.10.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_3/2012
 
Arrêt du 1er octobre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (besoin de soins; besoin de surveillance; aide d'autrui),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
A.________ bénéficie d'une rente entière d'invalidité et d'une allocation pour impotent de degré grave en raison d'atteintes importantes à la santé (troubles de la vue, de l'ouïe, de l'humeur). Il a requis en janvier 2009 des prestations complémentaires de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : la caisse de compensation) pour pouvoir assumer les frais de son maintien à domicile (besoin d'aide durant la journée et de surveillance durant la nuit).
 
La Fondation X.________ ayant évalué les frais mentionnés à 88'815 fr. par an (pour l'essentiel le salaire d'une aide à domicile, soit 3'552,6 heures à 25 fr.), le Service de l'action sociale du canton du Valais (ci-après: le Service de l'action sociale) a arrêté le montant maximal des dépenses admises pour le maintien à domicile de l'assuré à 90'000 fr. par année (décision du 19 octobre 2009). En cours de procédure, la fondation X.________ a encore produit des fiches de calcul de salaires pour personnel de maison et des contrats de travail non signés établis par Y.________ Sàrl fondés sur un horaire annuel de travail de 2'200 heures. Par décision du 18 novembre 2009, l'administration a fixé le montant mensuel des prestations complémentaires à 1'087 fr. depuis le 1er janvier 2009 en tenant notamment compte d'un prix de revient mensuel total d'une aide à domicile de 4'583 fr. 30 pour 2'200 heures de travail par année selon le calcul de Y.________ Sàrl. La caisse de compensation a rejeté l'opposition de l'intéressé par décision du 22 décembre 2010.
 
B.
 
A.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, d'un recours, concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation de la décision et à l'octroi de prestations complémentaires à dire de justice. Il soutenait en substance que l'administration aurait dû tenir compte de dépenses à hauteur de 89'000 fr., suivant l'évaluation de la Fondation X.________, pour fixer le montant des prestations complémentaires plutôt que de se baser sur les fiches de calcul de salaire de Y.________ Sàrl. Il aurait en outre fallu prendre en considération l'entier du loyer et pas seulement la moitié. La caisse de compensation a conclu au rejet du recours. Au cours de la procédure, l'assuré a produit de nombreux documents concernant en particulier le calcul du coût de son maintien à domicile, sa situation financière et l'activité exercée par R.________, l'aide à domicile engagée.
 
Faisant suite à l'engagement d'une seconde employée et à la signature de contrats de travail en 2011, l'administration a finalement octroyé des prestations complémentaires s'élevant à 4'290 fr. par mois dès le 1er janvier 2011 en tenant compte de l'entier du loyer ainsi que de frais de maintien à domicile de 90'000 fr. par an mais n'est pas revenue sur sa décision antérieure.
 
Le tribunal cantonal a par jugement du 5 décembre 2011 partiellement admis les conclusions de l'intéressé et a annulé la décision de la caisse de compensation du 22 décembre 2010. Il a reconnu le droit de A.________ à des prestations complémentaires s'élevant à 1'416 fr. 25 par mois dès le 1er janvier 2009, l'entier du loyer devant être pris en compte. Pour le surplus, les premiers juges ont admis le calcul qui avait été effectué par l'administration.
 
C.
 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut sous suite de frais et dépens à l'octroi dès le 1er janvier 2009 de prestations complémentaires de 4'290 fr. par mois au minimum ou au renvoi du dossier au tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
La caisse de compensation a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations complémentaires, singulièrement sur le montant retenu pour le coût du maintien à domicile.
 
3.
 
3.1 Le recourant invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendu. Il convient d'examiner préalablement ce grief dès lors qu'il s'agit d'un droit de nature formelle dont la violation conduit à l'annulation du jugement entrepris indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437 sv.). L'assuré critique substantiellement le tribunal cantonal dans la mesure où il a renoncé à administrer certaines preuves requises sans en exposer les motifs, tout en lui reprochant d'avoir échoué à prouver ses allégations (sur le devoir de motivation et le droit de faire administrer des preuves en lien avec le droit d'être entendu cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 sv.). Il fait en particulier grief aux premiers juges de ne pas avoir procédé à son audition ni à celle de R.________ et de ne pas avoir requis l'intégralité des dossiers de la Fondation X.________, du Service de l'action sociale et de la caisse intimée. Selon lui, ces moyens de preuve auraient permis de lever les contradictions concernant le seul élément contesté, à savoir le nombre d'heures de travail réellement effectuées par son aide à domicile et, par conséquent, le coût de son maintien à domicile. Il s'étonne que la juridiction cantonale ait basé le calcul du montant des prestations complémentaires sur un projet de contrat de travail élaboré par Y.________ Sàrl que ni lui ni R.________ n'avaient signé car ils n'en approuvaient pas le contenu. Il estime que la production du dossier de la Fondation X.________ aurait permis de constater que de très nombreux décomptes d'heures de travail nécessaires, revus constamment à la baisse semble-t-il à la demande de la caisse intimée, avaient été établis. La différence entre l'évaluation effectuée par la Fondation X.________ qui avait estimé le nombre d'heures d'activité nécessaires à plus de 3'500 et les 2'200 retenues par le tribunal cantonal ne serait en outre pas justifiable eu égard notamment aux décisions rendues par l'administration en 2011 qui a octroyé des prestations complémentaires sensiblement plus élevées à l'assuré alors même que son état de santé et son besoin d'assistance n'auraient pas changé. Le recourant allègue en plus que la situation a été réexaminée seulement après qu'il s'est tourné vers l'Association pour la défense des personnes handicapées et qu'une réunion a été organisée avec le Service de l'action sociale et la Fondation X.________, lors de laquelle il aurait été constaté que les prestations étaient manifestement insuffisantes et violaient la loi.
 
3.2 En l'occurrence, les griefs soulevés par l'assuré mettent effectivement en évidence des contradictions sur le point essentiel du nombre d'heures de travail de l'aide à domicile qui ne trouvent aucune explication dans le jugement entrepris. Les premiers juges ont considéré que la caisse de compensation pouvait se fonder sur les fiches de calcul de salaire élaborées par Y.________ Sàrl pour arrêter le montant des prestations complémentaires mais n'ont nullement tenu compte du fait qu'aucun contrat de travail n'avait été signé par le recourant et son employée, ces derniers contestant le calcul des heures et, partant, le salaire proposé. La juridiction cantonale ne s'est pas non plus attardée sur l'important écart entre le nombre d'heures prises en compte par la Fondation X.________ dans son évaluation initiale (plus de 3'500) et par la caisse intimée (2'200). De même, la différence entre la situation prévalant en 2009 - année durant laquelle R.________ n'aurait selon l'acte attaqué dû effectuer que 2'200 heures de travail - et celle existant en 2011 - année durant laquelle un nombre d'heures annuel approchant celui signalé dans la première évaluation de la Fondation X.________ a été retenu alors que l'assuré affirme que ses besoins en assistance n'avaient pas changé - n'a trouvé aucune explication. Le tribunal cantonal s'est contenté de constater que le recourant n'avait pas été en mesure de prouver que son aide à domicile avait travaillé plus que 2'200 heures par année et que le coût du maintien à domicile était plus élevé que ce dont l'administration avait tenu compte et ce alors même que R.________ a attesté par écrit avoir fait de nombreuses heures de plus, travaillé sept jours sur sept, sans prendre de vacances. Dès lors l'audition de cette dernière se serait avérée utile et, de manière plus générale, l'administration des autres preuves requises aurait à tout le moins contribué à clarifier ces contradictions.
 
Dans ces circonstances, étant donné l'absence de motivation sur le point essentiel du nombre d'heures de travail de l'aide à domicile et le caractère lacunaire du dossier disponible, le recourant n'avait pas la possibilité de comprendre la portée du jugement entrepris ni de le contester utilement, pas plus que le Tribunal fédéral n'est en mesure d'exercer son contrôle. Il existe donc bel et bien une violation du droit d'être entendu de l'assuré.
 
3.3 Compte tenu de ce qui précède il convient d'annuler l'acte attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle procède à une administration correcte et motivée des preuves et, si besoin est, à une instruction complémentaire.
 
4.
 
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont mis à la charge de la caisse intimée (art. 66 al. 1 LTF) qui versera une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 5 décembre 2011 est annulé. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la caisse intimée.
 
3.
 
La caisse intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er octobre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Cretton
 
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