VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_406/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_406/2012 vom 18.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_406/2012
 
Arrêt du 18 septembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
T.________,
 
représentée par Me Florian Baier, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 avril 2012.
 
Faits:
 
A.
 
T.________ travaillait en qualité de femme de chambre pour le compte de l'Hôtel X.________. Le 22 août 2008, elle a été victime d'un accident professionnel au cours duquel elle a subi une fracture intra-articulaire de la tête du 2ème métatarsien droit avec perte de la congruence articulaire. Souffrant de séquelles de cet accident (algoneurodystrophie du pied droit avec raideur diffuse des articulations métatarso-phalangienne, phalangienne proximale et distale), elle a déposé le 13 juillet 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapports des 13 août et 27 octobre 2009) et B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation (rapport du 25 septembre 2009), et versé à la procédure le dossier établi par l'assureur-accidents de l'assurée, Swica Assurances SA. Dans une optique de réinsertion professionnelle, l'office AI a pris en charge une mesure d'intervention précoce sous la forme de cours de français et de cours d'informatique (communications des 21 septembre 2009 et 12 janvier 2010).
 
En raison de l'évolution défavorable de la situation, aggravée par le développement de symptômes de la lignée dépressive, l'assurée a été hospitalisée du 20 avril au 10 mai 2010 à l'Unité de médecine physique et de réadaptation orthopédique de l'Hôpital Y.________, puis du 10 mai au 2 août 2010 à l'Unité psychiatrique hospitalière adulte de Y.________. Elle a séjourné ensuite du 2 au 25 août 2010 à la Clinique Z.________.
 
Agissant de conserve, l'office AI et Swica Assurances SA ont confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (orthopédique et psychiatrique) à la Clinique W.________. Dans leur rapport du 2 décembre 2010, les docteurs V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu les diagnostics de status post-fracture de l'extrémité distale du 2ème métatarse du pied droit, post-révision de l'articulation inter-métatarsienne II et post-algoneurodystrophie du membre inférieur droit, de douleurs diffuses, de personnalité histrionique, de trouble de l'adaptation (réaction dépressive prolongée, en rémission), de trouble anxieux (sans précision) et de possible anesthésie dissociative et atteintes sensorielles; dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles induites par les séquelles fixes de l'algoneurodystrophie, il existait une capacité de travail entière depuis le 10 mai 2010 sur le plan somatique et depuis le 28 septembre 2010 sur le plan psychique.
 
Par décision du 13 septembre 2011, l'office AI a, d'une part, alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2010 et, d'autre part, refusé, sous réserve d'une mesure d'aide au placement, l'octroi de mesures d'ordre professionnel.
 
B.
 
Par jugement du 4 avril 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 13 septembre 2011, en tant que celle-ci avait refusé l'octroi d'une mesure d'orientation professionnelle, et octroyé à l'assurée le droit à une mesure d'orientation professionnelle.
 
C.
 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en tant que celui-ci octroie à l'assurée le droit à une mesure d'orientation professionnelle.
 
T.________ conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé pour sa part à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le litige porte exclusivement sur le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit d'allouer à l'intimée une mesure d'orientation professionnelle.
 
2.1 Estimant que la mesure d'aide au placement proposée par l'office recourant n'était pas suffisante eu égard aux limitations fonctionnelles constatées et au fait que les médecins consultés n'avaient donné aucun exemple d'activité adaptée, la juridiction cantonale a jugé qu'il convenait d'octroyer à l'assurée une mesure d'orientation professionnelle. Une telle mesure incluait des conseils en matière de carrière et avait pour fonction de cerner la personnalité de la personne assurée, dans le but de déterminer ses capacités et ses dispositions. Or, seuls ces éléments pouvaient permettre de choisir une activité professionnelle appropriée, voire un placement adéquat.
 
2.2 L'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral à plusieurs titres. Par son recours, l'intimée avait délimité l'objet de la contestation devant la juridiction cantonale au versement de la rente uniquement; en octroyant une mesure d'orientation professionnelle, la juridiction cantonale avait par conséquent étendu l'objet du litige de manière illégitime. De plus, dans la mesure où elle ne l'avait à aucun moment au cours de la procédure invité à se déterminer sur l'octroi de cette mesure et que, partant, il n'avait pas pu se prononcer dans un acte de procédure au moins sur l'octroi éventuel de cette mesure, l'une des conditions permettant à titre exceptionnel l'extension de la procédure au-delà de l'objet de la contestation n'était pas réalisée. Sur le plan matériel, la juridiction cantonale n'avait par ailleurs pas examiné la réalisation des conditions permettant l'ouverture d'un tel droit: en tant que l'intimée avait indiqué au cours de la procédure ne pas s'estimer capable d'exercer une quelconque activité lucrative, elle ne semblait en effet pas être subjectivement en état de suivre avec succès une mesure d'orientation professionnelle.
 
3.
 
3.1 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).
 
3.2 Par sa décision du 13 septembre 2011 - qui détermine l'objet de la contestation -, l'office AI a statué sur deux rapports juridiques bien distincts, à savoir, d'une part, le droit à une rente d'invalidité et, d'autre part, le droit à des mesures d'ordre professionnel. Le recours formé par l'intimée devant la juridiction cantonale ne portait que sur la question du droit à la rente, à l'exclusion de la question du droit à des mesures d'ordre professionnel. Dans la mesure où la décision litigieuse n'avait pas été attaquée devant la juridiction cantonale sur ce second point, elle était entrée en force et les premiers juges ne pouvaient pas examiner cette question de leur propre chef. En étendant la procédure à la question du droit à une mesure d'ordre professionnel, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral, si bien que le jugement attaqué doit être annulé en conséquence. Cela étant constaté, il n'y a pas lieu d'examiner si la juridiction cantonale a également violé le droit fédéral en ne permettant pas à l'office recourant de s'exprimer sur cette question ou en n'examinant que partiellement les conditions du droit à la prestation.
 
4.
 
Les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle a cependant déposé une demande d'assistance judiciaire visant à la dispense des frais judiciaires et à la désignation d'un avocat d'office. Les conditions d'octroi étant visiblement réalisées (art. 64 al. 1 et 2 LTF), celle-ci lui est accordée. Elle est toutefois rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 avril 2012 est annulé en tant qu'il octroie à l'intimée une mesure d'orientation professionnelle.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
 
4.
 
Me Florian Baier est désigné comme avocat d'office de l'intimée et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal.
 
5.
 
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 septembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).