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Informationen zum Dokument  BGer 5A_656/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_656/2012 vom 14.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_656/2012
 
Arrêt du 14 septembre 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
représentée par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté,
 
intimée.
 
Objet
 
commination de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2012.
 
Considérant:
 
que par arrêt du 21 août 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, a confirmé le rejet de la plainte formée par la recourante contre la commination de faillite;
 
que la cour cantonale a considéré que le montant de 1'160 fr. figurant sur la commination de faillite correspondait aux dépens alloués à l'intimée dans la procédure de mainlevée, lesquels peuvent être inclus dans la commination de faillite dès lors que, en application de l'ATF 45 III 126, ce n'est que si l'opposition formée au commandement de payer est levée par un jugement au fond que les frais et dépens de cette procédure ne sont pas inclus dans la commination de faillite;
 
que, en outre, elle a jugé que le dépôt d'un recours au Tribunal fédéral le 20 septembre 2011 contre la mainlevée n'était pas un obstacle à l'établissement de la commination de faillite le 30 août 2011, le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif;
 
que, enfin, la juridiction a relevé que la recourante n'avait pas prétendu que la créance poursuivie était prescrite ou périmée;
 
que, par acte du 10 septembre 2012, X.________ Sàrl exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision et requiert l'octroi de l'effet suspensif;
 
que, dans ses écritures, la recourante se contente de présenter sa propre version des faits, de sommairement prétendre que son droit d'être entendu aurait été violé à de nombreuses reprises dans les procédures précédant la commination de faillite et, reprenant les arguments développés en instance cantonale, de prétendre que les frais et les dépens des procédures précédant la commination de faillite n'auraient pas dû figurer sur celle-ci, mais ne démontre pas, en s'en prenant aux considérants détaillés de la décision cantonale, que celle-ci violerait le droit fédéral;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que, en outre, la recourante, qui ne vise, une fois de plus, qu'à retarder la procédure d'exécution forcée, procède de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF);
 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
 
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 14 septembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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