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Informationen zum Dokument  BGer 8C_575/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_575/2012 vom 13.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_575/2012
 
Arrêt du 13 septembre 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
agissant par D.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 21 juin 2012.
 
Faits:
 
A.
 
M.________ (ci-après: l'assurée) a travaillé en qualité de peintre en bâtiment au service de l'entreprise de son mari du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010. A ce titre, elle était assurée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Le 6 novembre 2009, en descendant d'un escabeau de trois marches, M.________ a ressenti une douleur à la cheville droite. Des faits similaires s'étaient produits en 2007, à une époque où la prénommée n'était pas assurée auprès de la CNA.
 
Par décision du 6 avril 2011, confirmée sur opposition le 30 juin 2011, la CNA a informé l'assurée qu'il n'y avait pas eu d'accident, ni de lésion assimilée à un accident en relation avec les troubles à la cheville droite annoncés le 25 janvier 2011.
 
B.
 
Saisie d'un recours de M.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 21 juin 2012.
 
C.
 
Par écritures des 20 juillet et 18 août 2012 (timbres postaux), M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, notamment, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).
 
3.
 
Les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de l'assurée. Ils ont expliqué les raisons pour lesquelles le fait de descendre simplement d'un escabeau ne comportait aucun facteur extérieur caractéristique de la notion d'accident. Dans son écriture, même complétée, la recourante ne cherche aucunement à démontrer en quoi les premiers juges auraient fait une application erronée du droit.
 
4.
 
Faute d'une motivation conforme aux exigences légale et jurisprudentielle décrites au consid. 2 ci-dessus, le recours doit être déclaré irrecevable.
 
5.
 
Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 13 septembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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