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Informationen zum Dokument  BGer 1B_485/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_485/2012 vom 11.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_485/2012
 
Arrêt du 11 septembre 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé,
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
procédure pénale, suspension,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 juillet 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Le 17 janvier 2011, A.________ a déposé plainte pour abus de confiance contre B.________. Le 25 janvier 2011, ce dernier a déposé à son tour plainte contre A.________ pour appropriation illégitime, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
 
Par jugement du 20 février 2012, le Tribunal pénal de la République et canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'appropriation illégitime et de tentative de contrainte et l'a condamné avec sursis pendant deux ans à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour. L'intéressé a fait appel de ce jugement auprès de la Chambre d'appel et de révision de la République et canton de Genève.
 
Par ordonnance du 14 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a considéré qu'il convenait d'attendre le résultat de la procédure pendante devant cette juridiction et a ordonné la suspension de l'instruction de la procédure pénale ouverte sur plainte de A.________ contre B.________ pour une durée de trois mois.
 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 12 juillet 2012.
 
A.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire gratuite.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
L'arrêt attaqué est une décision rendue en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La voie ordinaire du recours en matière pénale est donc ouverte.
 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale est reconnue à quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Le droit de recourir au Tribunal fédéral suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision litigieuse, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 IV 87 consid. 1 p. 88). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques. Elle n'est pas réalisée lorsque la mesure contestée a été rapportée ou lorsqu'elle a déjà déployé tous ses effets (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; arrêt 1B_413/2010 du 14 avril 2011 consid. 2). En l'occurrence, l'arrêt attaqué confirme en dernière instance cantonale une ordonnance de suspension de la procédure pénale instruite sur plainte du recourant contre l'intimé pour une durée de trois mois. Cette période de trois mois est aujourd'hui échue de sorte que la décision de suspension litigieuse ne déploie plus aucun effet. Le recourant ne prétend pas que le Ministère public aurait rendu une nouvelle décision qui suspendrait l'instruction de la cause. Il ne peut dès lors se prévaloir d'aucun intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué ni à faire constater que la suspension de la procédure était contraire à l'art. 314 CPP ou au principe de la célérité.
 
Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence de l'intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, 120 consid. 2.2 p. 123; 137 II 40 consid. 2.1 p. 41). Ces conditions ne sont pas réalisées. Il n'est pas établi que la procédure pénale aurait à nouveau fait l'objet d'une suspension pour une durée trop brève pour qu'un contrôle du Tribunal fédéral ne puisse intervenir avant que cette mesure n'ait pris fin. Chaque demande de suspension de l'instruction doit être examinée à nouveau de façon distincte tant au niveau de sa durée que de sa cause. La Chambre pénale de recours a d'ailleurs considéré que le Ministère public avait fait usage de son large pouvoir d'appréciation avec mesure en limitant la suspension de la cause à une durée de trois mois, de sorte qu'une appréciation différente de la situation au regard du principe de la célérité n'est pas exclue si une nouvelle décision de suspension devait avoir été rendue puis contestée. Cela étant, on ne saurait parler d'une mesure susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et d'échapper toujours à la censure du Tribunal fédéral. Enfin, la question de savoir si la suspension de la procédure pour une nouvelle période de trois mois se justifiait ou était conforme au principe de célérité ne présente pas un intérêt de principe suffisant qui justifierait de faire une exception à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique.
 
3.
 
Le recourant s'en prend également à l'arrêt attaqué en tant qu'il met à sa charge les frais de la procédure de recours. Ce dernier a certes un intérêt légitime et actuel à obtenir l'annulation de cette condamnation (ATF 117 Ia 251 consid. 1b p. 255). L'examen de ce grief ne doit toutefois pas conduire à remettre en cause, même de façon indirecte, l'arrêt attaqué sur le fond. Le recourant peut faire valoir uniquement que la décision sur les frais doit être annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait à propos de la question principale (ATF 129 II 297 consid. 2.2 p. 300). Par ailleurs, lorsque comme en l'espèce la question litigieuse relève de l'application du droit cantonal, le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit au contraire préciser, à peine d'irrecevabilité, en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351).
 
En l'espèce, le recourant se borne à faire valoir que les frais mis à sa charge seraient démesurés en tant qu'ils atteignent presque le coût du procès que lui a intenté la partie adverse. Une telle argumentation n'est pas suffisante pour considérer l'arrêt attaqué comme arbitraire sur ce point. Pour fixer l'émolument à 500 fr., la Cour de justice s'est fondée sur l'art. 13 al. 1 let. c du règlement cantonal du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale, lequel prévoit que la Chambre pénale de recours peut prélever, outre les émoluments généraux, un émolument pour une décision indépendante allant de 100 à 20'000 fr. On ne voit pas qu'elle se serait écartée de manière exagérée et insoutenable du minimum de 100 fr. dès lors qu'elle a procédé à un échange d'écritures et s'est prononcée sur le fond. A tout le moins, le recourant ne le démontre pas comme il lui appartenait de le faire. Il ne prétend pas davantage avoir requis l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense des frais.
 
Le recours est dès lors également irrecevable en tant qu'il porte sur les frais de procédure.
 
4.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 septembre 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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