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Informationen zum Dokument  BGer 9C_230/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_230/2012 vom 05.09.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_230/2012
 
Arrêt du 5 septembre 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux U. Meyer, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
F.________, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
F.________, née en 1954 à l'étranger, est arrivée en Suisse en septembre 1985; elle a épousé T.________, citoyen suisse, le 29 novembre suivant. Le 1er avril 2010, elle a requis de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) l'octroi d'une rente en raison d'une schizophrénie bipolaire chronique dont elle souffrait depuis 1983. L'intéressée a précisé qu'elle avait exercé une activité lucrative dans son pays d'origine entre juin 1975 et octobre 1983 mais n'avait travaillé en Suisse que quelques heures, entre novembre 2007 et janvier 2008.
 
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'office AI a sollicité notamment l'avis de la doctoresse S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et médecin traitant. Celle-ci a retenu un trouble schizo-affectif existant depuis 1983 et conclu à une incapacité de travail totale dans l'activité de réceptionniste-téléphoniste - exercée par sa patiente dans son pays d'origine - "anamnestiquement depuis 1983"; aucune mesure médicale n'était envisageable et il ne fallait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail (rapport du 29 avril 2010). L'administration a diligenté une enquête économique sur le ménage dont il est ressorti que sans atteinte à la santé, F.________ travaillerait à temps complet (rapport du 26 novembre 2010).
 
Confirmant un projet du 31 janvier 2011, l'office AI a rejeté la demande par décision du 18 mars suivant au motif que l'état de santé de l'intéressée l'avait empêchée d'accomplir toute activité professionnelle depuis 1983, soit avant son arrivée en Suisse; au moment de la survenance de l'invalidité, celle-ci ne totalisait ainsi pas une année de cotisations comme l'exigeait l'art. 36 al. 1 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) et partant ne remplissait pas les conditions d'assurance.
 
B.
 
F.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Elle a produit un rapport de la doctoresse S.________ (du 29 septembre 2011). Après avoir requis des renseignements auprès de l'Hôpital X.________, où l'intéressée avait séjourné à plusieurs reprises (rapports de sortie des 20 janvier 1987, 16 octobre 1989, 15 avril 2005, 15 juillet et 27 octobre 2008, 6 mai 2009, et rapport non daté afférent à une hospitalisation subie entre le 19 février et le 12 mars 1990), le tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 19 décembre 2011.
 
C.
 
F.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2009. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
La recourante s'est exprimée en dernier lieu le 22 mai 2012.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Au regard des conclusions du recours (cf. art. 107 LAI), le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er septembre 2009.
 
1.2 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2008, conformément au principe général selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27, 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité les assurés qui, lors de la survenance de l'invalidité, comptent trois années entières au moins de cotisations (soit personnellement, soit par le biais de leur conjoint lorsque celui-ci a versé au moins le double de la cotisation minimale, cf. art. 29ter al. 2 LAVS en relation avec l'art. 32 al. 1 RAI et 50 RAVS). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. S'agissant du droit à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI).
 
2.
 
2.1 L'issue du litige dépend du point de savoir si et, le cas échéant, à partir de quand les atteintes à la santé de la recourante ont entraîné une incapacité de travail (au sens de l'art. 6 LPGA respectivement de la jurisprudence antérieure à cette loi entrée en vigueur le 1er janvier 2003, cf. par exemple ATF 114 V 281) dans une mesure de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. Une fois déterminée la date de la survenance d'une éventuelle invalidité, il convient encore d'examiner si la condition de la durée de cotisations de trois ans était alors réalisée. Il s'agit là de questions de fait qui sont soumises au pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397). Selon l'art. 105 al. 1 LTF, le tribunal statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
 
2.2 Se fondant sur le rapport de la doctoresse S.________ du 29 avril 2010, la gravité du trouble retenu par ce médecin et le fait que ce genre d'affection survient généralement avant l'âge de trente ans, les premiers juges ont considéré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la maladie de la recourante avait limité très sensiblement sa capacité de travail depuis 1983 au moins. Le premier rapport de sortie de l'Hôpital X.________ avait en outre révélé des éléments anamnestiques en ce sens, notamment un épisode sérieux de décompensation en 1981. Enfin, l'activité professionnelle exercée par la recourante dans son pays d'origine entre juin 1975 et octobre 1983 ne l'avait sans doute pas été à plein temps de manière durable. L'intéressée était donc devenue invalide avant son arrivée en Suisse si bien qu'elle ne pouvait pas prétendre à une rente de l'assurance-invalidité, faute de satisfaire aux exigences posées par l'art. 36 al. 1 LAI.
 
2.3 La recourante se plaint en substance d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Le dossier ne comporterait aucun élément attestant une incapacité de travail entre 1983 et 1985, en particulier aucune donnée médicale recueillie pendant cette période. Les constatations des premiers juges reposeraient uniquement sur une hypothèse anamnestique - étayée par la seule nature de l'affection - peu crédible compte tenu du laps de temps important séparant son arrivée en Suisse de l'élaboration des rapports de la doctoresse S.________ ainsi que de l'évolution, "par poussées", de sa maladie. Le fait que sa première hospitalisation en Suisse n'est survenue qu'en 1987 démontrerait au contraire que sa pathologie, aujourd'hui invalidante, ne l'avait pas été dans un premier temps.
 
3.
 
3.1 Aucun élément figurant au dossier ne permet de déterminer si et, le cas échéant, à partir de quand la recourante aurait subi des atteintes à sa santé entraînant une incapacité de travail (consid. 2.1). Les rapports de la doctoresse S.________ des 29 avril 2010 et 29 septembre 2011 ne satisfont pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On ignore en effet sur quels types d'examens reposent les constatations faites dans ces documents, particulièrement succincts, dont les conclusions sont très peu motivées. Au surplus, les rapports en question présentent des contradictions puisque le premier fait état d'une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle depuis 1983 alors que le second indique que les épisodes de décompensation sont devenus plus rapprochés "un peu avant 1990", ce dont la psychiatre précitée déduit que l'incapacité de travail a été de 70 % à partir de cette époque. Quant aux différents rapports de sortie de l'Hôpital X.________, ils ne se prononcent pas sur la capacité de travail et ni l'existence d'épisodes de décompensation, ni le diagnostic de trouble schizo-affectif posé par la doctoresse précitée ne permet en soi de tirer la moindre conclusion à cet égard. Enfin, même à admettre que l'intéressée n'ait pas exercé dans son pays d'origine une activité professionnelle durable à plein temps entre 1975 et 1983 - alors qu'on ignore sur quels fondements repose cette affirmation -, rien n'indique qu'une telle restriction serait due à des problèmes de santé. Dès lors, en retenant sur la base de ces éléments que la recourante avait présenté, au degré de la vraisemblance prépondérante, une diminution significative de sa capacité de travail à partir de 1983 au moins, les premiers juges ont procédé à une constatation manifestement inexacte des faits.
 
3.2 Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire, laquelle comprendra une expertise psychiatrique et portera le cas échéant sur l'existence de périodes de cotisation de la recourante. En déterminant le taux d'invalidité, l'administration tiendra compte d'un possible changement de statut de l'intimée entre son arrivée en Suisse et le dépôt de la demande en avril 2010.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours est bien fondé.
 
5.
 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF) et versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2011 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 mars 2011 sont annulés.
 
2.
 
La cause est renvoyée à l'intimé pour complément d'instruction et nouvelle décision.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
 
4.
 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 septembre 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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