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Informationen zum Dokument  BGer 9C_553/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_553/2012 vom 29.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_553/2012
 
Arrêt du 29 août 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
V.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 15 juin 2012.
 
Vu:
 
le jugement du 15 juin 2012, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que V.________ avait formé contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 10 juin 2011 (portant sur le refus du versement d'une prestation complémentaire),
 
l'écriture postée le 9 juillet 2012, dans laquelle V.________ déclare s'opposer à ce jugement,
 
la lettre du 10 juillet 2012, restée sans suite, par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué à la recourante les exigences relatives au contenu d'un mémoire de recours,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'espèce, le recours ne contient formellement aucune conclusion,
 
que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du jugement attaqué, mais fait uniquement état de sa situation financière personnelle ainsi que de celle de son fils et de son épouse,
 
qu'à défaut d'un exposé concret, on ne peut pas déduire du mémoire de recours que les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou que le jugement entrepris serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 août 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Berthoud
 
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