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Informationen zum Dokument  BGer 9C_599/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_599/2012 vom 24.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_599/2012
 
Arrêt du 24 août 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
V.________, Espagne,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 25 mai 2012.
 
Considérant:
 
que le Tribunal administratif fédéral a, par jugement du 25 mai 2012, rejeté le recours formé par V.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 31 août 2010 lui refusant le droit à des prestations de l'assurance-invalidité,
 
que le 24 juillet 2012, V.________ a écrit au Tribunal administratif fédéral,
 
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
que l'écriture en cause doit être traitée comme un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF),
 
que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci,
 
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), ou encore aux services postaux espagnols,
 
que selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement du 25 mai 2012 a été remis à l'intéressé le 11 juin 2012,
 
que le délai de recours a commencé à courir le 12 juin 2012 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 11 juillet 2012,
 
que, remis à un bureau de poste espagnol le 26 juillet 2012, le recours est tardif,
 
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
 
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
qu'étant donné les circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 24 août 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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