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Informationen zum Dokument  BGer 4D_60/2012  Materielle Begründung
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BGer 4D_60/2012 vom 23.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_60/2012
 
Arrêt du 23 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 En date du 17 avril 2012, le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu un jugement par défaut, directement motivé, au terme duquel il a reconnu le défendeur X.________ débiteur du demandeur Y.________ d'un montant net de 7'152 fr. 20.
 
Saisie d'un recours du défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 22 mai 2012, le jugement de première instance étant confirmé.
 
1.2 Le 26 juin 2012, le défendeur a interjeté un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral dans lequel il déclare s'opposer formellement à l'arrêt entrepris.
 
Le demandeur, intimé au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
2.
 
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente se montaient à 7'152 fr. 20. Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 15'000 fr. fixée à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile contre les décisions relatives aux différends touchant le droit du travail, le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
 
3.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale, fixés en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 23 août 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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