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Informationen zum Dokument  BGer 2C_764/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_764/2012 vom 22.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_764/2012
 
Arrêt du 22 août 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier: M. Addy.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton du Jura.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative,
 
du 1er juin 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 22 mars 2008, X.________, ressortissante marocaine née en 1985, a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial pour vivre auprès de A.________, un citoyen suisse qu'elle avait épousé un mois plus tôt. Son autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 22 février 2012. Entre-temps, elle a fait venir en Suisse sa fille B.________, née le *** 2006, au bénéfice d'une autorisation accordée sur la base du regroupement familial le 5 novembre 2009 et prolongée jusqu'au 5 novembre 2011.
 
Par décision du 7 novembre 2011, le Service de la population du canton du Jura (ci-après: le SPOP) a révoqué les autorisations de séjour octroyées à X.________ et sa fille, au motif que la prénommée était séparée de son mari.
 
1.2 X.________ a recouru contre la décision du SPOP.
 
Par arrêt du 1er juin 2012, le Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours ainsi que la demande d'assistance judiciaire déposée à l'appui de celui-ci.
 
1.3 Contre cet arrêt, X.________ forme un recours en matière de droit public en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle soutient qu'une autorisation de séjour doit lui être délivrée ainsi qu'à sa fille sur la base de l'art. 50 LEtr.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 135 II 94 consid. 1 p. 96).
 
2.1 L'art. 83 let. c ch. 2 LTF exclut la possibilité de saisir le Tribunal fédéral d'un recours contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
A certaines conditions, l'art. 50 al. 1 LEtr confère au conjoint étranger et à ses enfants le droit à une autorisation de séjour après la dissolution de la famille. Dans la mesure où la recourante soutient de manière plausible que ces conditions sont réalisées, son écriture échappe à la clause d'irrecevabilité prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, sans préjudice de l'issue du recours sur le fond (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 136 II 497 consid. 3.3 p. 500 s.).
 
2.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est recevable en tant que recours en matière de droit public.
 
3.
 
3.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives selon la jurisprudence (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119).
 
En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté d'une manière à lier la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF) que la recourante et son époux s'étaient séparés un peu moins de trois ans après leur mariage. Comme seules les années de vie commune entrent en ligne de compte pour calculer la durée de l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117), le cas de figure visé par cette disposition n'est pas pertinent en l'espèce.
 
3.2 L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. La jurisprudence a précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement compromise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réalisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêt 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3).
 
En l'espèce, la recourante soutient pour l'essentiel qu'elle n'est pas responsable de l'échec de son couple et qu'elle a été «lâchement abandonnée» par son mari qui s'est tourné vers une autre femme. Contrairement à ce que prétend la recourante, le comportement de son époux n'est pas assimilable à un cas de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr. Certes peut-on admettre que la recourante ait souffert des causes à l'origine de la désunion de son couple. De telles causes ne sont toutefois pas de nature à faire admettre l'existence d'un cas de violence conjugale, qui plus est d'une intensité suffisante pour ouvrir le droit exceptionnel à une autorisation de séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr au sens de la jurisprudence (cf. arrêts 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.3 et 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3).
 
Pour le reste, la recourante ne démontre pas que sa réintégration sociale ou celle de sa fille serait fortement compromise en cas de retour au Maroc. Au moment - déterminant - où le SPOP a révoqué les autorisations de séjour des intéressées, la première était en Suisse depuis moins de quatre ans et la seconde depuis à peine plus de deux ans. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a vécu 23 ans dans son pays d'origine où elle a obtenu un baccalauréat qui lui a permis de travailler durant plusieurs années comme secrétaire. Le Tribunal cantonal a également constaté que l'ensemble de sa famille proche, à l'exception de sa fille, réside au Maroc, point qui tend à démontrer qu'elle possède de «solides attaches» dans ce pays. Certes la recourante allègue-t-elle que ses parents ne seraient nullement en mesure de l'accueillir ou de l'aider à s'y installer. Elle n'étaye toutefois d'aucune façon ses assertions qu'elle ne prend même pas la peine de circonstancier un tant soit peu. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations cantonales sur ces points décisifs pour trancher le litige (sur les conditions requises pour critiquer les constatations cantonales, cf. art. 97 al. 1 LTF). Quant aux autres motifs invoqués par la recourante, ils ne sont pas non plus de nature, dans les circonstances de l'espèce, à justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (conditions économiques au Maroc; difficulté d'organiser et d'effectuer un déménagement; bonne intégration de l'intéressée en Suisse).
 
3.3 Par conséquent, la recourante ne réalise pas les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ou b LEtr.
 
4.
 
4.1 Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
 
4.2 La recourante a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Sa cause paraissant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Compte tenu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est sans objet (cf. arrêt 2C_626/2011 du 31 août 2011 consid. 6).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 22 août 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Addy
 
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