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Informationen zum Dokument  BGer 5A_468/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_468/2012 vom 14.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_468/2012
 
Ordonnance du 14 août 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
Dame X.________,
 
représentée par Me Dario Nikolic, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
X.________,
 
représenté par Me Thierry F. Ador, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
Effet suspensif (mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2012.
 
Vu:
 
la séparation des époux X.________ survenue le 10 août 2011, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents avec l'enfant;
 
le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de Genève, rendu le 27 avril 2012, attribuant, notamment, la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et condamnant le mari à le quitter d'ici au 31 mai 2012 au plus tard et à contribuer à l'entretien de la famille, dès le 1er juin 2012, par le versement d'un pension mensuelle de 650 fr., allocations familiales en sus;
 
l'ordonnance du Président de la Cour de justice du canton de Genève du 31 mai 2012 accordant l'effet suspensif à l'appel formé contre ce jugement par le mari pour le motif que celui-ci subirait un préjudice difficilement réparable en cas d'exécution du jugement avant que la Cour n'ait statué;
 
le recours en matière civile formé contre cette décision par l'épouse le 19 juin 2012, dans lequel elle invoque une violation du droit à une décision motivée de l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que des art. 11 et 9 Cst. et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite;
 
l'ordonnance du Juge instructeur du 19 juillet 2012 invitant l'intimé et la cour cantonale à se déterminer sur le recours;
 
l'arrêt du 11 juillet 2012 de la Cour de justice du canton de Genève rendu sur le fond dans l'intervalle, maintenant l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, fixant un nouveau délai au 15 août 2012 au mari pour le quitter et réduisant le montant de la contribution d'entretien à 150 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 16 août 2012;
 
la réponse de l'intimé du 10 août 2012 par laquelle il conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet et à ce que l'épouse soit condamnée à tous les frais de procédure;
 
considérant:
 
que, par son arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de justice a statué au fond sur l'appel interjeté par l'intimé, de sorte que le recours en matière civile, dirigé contre sa décision d'attribuer l'effet suspensif à l'appel devient sans objet;
 
qu'il convient donc de rayer cette cause du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
 
que le juge instructeur statue par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF);
 
que le Tribunal fédéral doit commencer par déterminer l'issue probable du litige;
 
que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), y compris les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1);
 
que, à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;
 
que, s'agissant de l'attribution du logement, il n'est pas arbitraire d'accorder l'effet suspensif à l'appel et de laisser le domicile conjugal à l'époux qui s'y trouve de façon à éviter que celui-ci ne doive le quitter pour ensuite à nouveau y emménager en cas d'admission de l'appel;
 
que, en revanche, concernant la contribution d'entretien, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à la payer, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (arrêt 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);
 
que, dans ces circonstances, il y a lieu de répartir les frais, arrêtés à 1'000 fr., par moitié entre les parties et de compenser les dépens;
 
qu'il convient d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante, Me Dario Nikolic lui étant désigné avocat d'office;
 
que la part des frais mise à la charge de la recourante sera donc provisoirement supportée par la caisse du Tribunal, laquelle versera en outre une indemnité de 800 fr., à titre d'honoraires, à Me Dario Nikolic, avocat d'office;
 
par ces motifs, la Présidente ordonne:
 
1.
 
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimé. La part des frais mise à la charge de la recourante est toutefois provisoirement supportée par la caisse du Tribunal.
 
4.
 
Me Dario Nikolic est désigné avocat d'office de la recourante et une indemnité de 800 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal.
 
5.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 août 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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