VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_406/2012  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_406/2012 vom 13.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_406/2012
 
Arrêt du 13 août 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.__________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'exécution de peine sous le régime des arrêts domiciliaires,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.__________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dont il requiert implicitement l'annulation en vue de l'admission de sa requête tendant à l'exécution par arrêts domiciliaires de la peine privative de liberté de 120 jours à laquelle le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné par arrêt du 24 mai 2011. Pour motif, il invoque les troubles de santé dont son épouse souffre et qui l'empêchent d'assumer l'éducation de leurs quatre plus jeunes enfants sans le soutien de son mari.
 
2.
 
2.1 Se fondant sur l'art. 2 al. 1 du Règlement du 11 juin 2003 sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6), la cour cantonale a confirmé le rejet de l'exécution par arrêts domiciliaires de la peine privative de liberté.
 
2.2 Edictées sur la base d'autorisations délivrées par le Conseil fédéral conformément à l'ancien art. 397bis al. 4 CP et prolongées en application de l'art. 387 al. 4 let. a CP (v. la décision du Conseil fédéral du 14 décembre 2007 et l'arrêté du 4 décembre 2009 concernant la prolongation de l'autorisation accordée aux cantons de Berne, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, du Tessin, de Vaud et de Genève, de faire exécuter des peines privatives de liberté sous surveillance électronique à l'extérieur d'un établissement; FF 2008 147, 2009 7999), les réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires constituent du droit cantonal autonome. Les cantons en question, dont celui de Vaud, demeurent, dans le cadre des autorisations accordées, libres de délimiter le champ d'application des arrêts domiciliaires en les soumettant à des conditions restrictives, sous la seule réserve de l'arbitraire dans le choix des critères (ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134; v. aussi arrêts non publiés 6B_583/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2; 6B_240 et 241/2009 du 8 mai 2009 consid. 2 ainsi que 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.2).
 
2.3 Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit concordataire (intercantonal; art. 95 let. e LTF), mais non celle du droit cantonal. S'agissant de ce dernier, il ne peut sanctionner qu'une éventuelle incompatibilité de l'application des normes cantonales avec les dispositions énumérées à l'art. 95 LTF, soit en l'espèce avec le droit constitutionnel fédéral.
 
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux - dont celui d'arbitraire (art. 9 Cst.) - que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).
 
En l'occurrence, le recourant ne soulève aucun grief d'arbitraire en relation avec le droit cantonal pertinent, qu'il ne cite ni ne commente dans son principe ou son application. Le recours est irrecevable faute d'une motivation topique en ce qui concerne le refus du régime des arrêts domiciliaires (art. 106 al. 2 LTF).
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 août 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).