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Informationen zum Dokument  BGer 1B_442/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_442/2012 vom 06.08.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_442/2012
 
Arrêt du 6 août 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
 
Objet
 
Procédure pénale; refus d'entrer en matière,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 mai 2012.
 
Considérant:
 
Que par ordonnance du 27 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur une plainte pénale déposée par X.________ contre son tuteur Y.________, auquel il reprochait d'avoir vendu, sans raison valable, un appartement qu'il possédait;
 
Que par arrêt du 25 mai 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé contre cette ordonnance car le recourant, sous tutelle et incapable de discernement, devait agir par l'entremise d'un représentant légal;
 
Qu'elle a au surplus confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière car la vente de l'immeuble avait été approuvée par la justice de paix et la Chambre des tutelles, et que le tuteur n'était pas accusé d'avoir détourné les fonds;
 
Que par acte du 28 juillet 2012, X.________ forme un recours en matière pénale contre ce dernier arrêt;
 
Qu'il persiste à considérer que la vente de l'immeuble a eu lieu sans raison valable, l'intéressé disposant de fonds suffisants;
 
Qu'il considère par ailleurs comme injuste le fait de ne pas pouvoir porter plainte en raison de la mesure de tutelle dont il est l'objet;
 
Qu'il n'a pas été demandé de réponse;
 
Que selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF, le recours en matière pénale peut être formé par le plaignant dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur ses prétentions civiles, ou lorsque le recours concerne le droit de porter plainte;
 
Que la question de savoir si le recourant a la capacité et la qualité pour agir au sens de ces dispositions peut demeurer indécise, car le recours apparaît de toute manière insuffisamment motivé;
 
Qu'en effet, le recourant doit exposer succinctement, selon l'art, 42 al. 2 LTF, en quoi l'acte attaqué viole le droit;
 
Que s'agissant de sa capacité pour déposer plainte et pour recourir seul, le recourant considère comme "injuste" le fait de devoir agir par un représentant légal;
 
Que cette exigence découle clairement de l'art. 30 al. 2 CP, le recourant ne contestant nullement son absence de discernement pour effectuer l'acte en cause;
 
Que sur le fond, le recourant prétend que la vente de l'appartement n'était pas nécessaire puisqu'il disposait de 80'000 euros sur un compte;
 
Que rien ne permet toutefois de penser que cette vente, dûment autorisée par les autorités de tutelle, pourrait avoir un caractère pénal;
 
Que le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
Que compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 6 août 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Kurz
 
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