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Informationen zum Dokument  BGer 6B_426/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_426/2012 vom 27.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_426/2012
 
Arrêt du 27 juillet 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Recevabilité du recours en matière pénale; exigences formelles de motivation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 juin 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par annonce du 5 décembre 2011, X.________ a déclaré faire appel à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève. Statuant par arrêt du 15 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a constaté que X.________ avait omis de déposer un mémoire d'appel écrit et, conformément à l'art. 407 al. 1 let. b CPP, elle a pris acte du retrait de l'appel précité.
 
2.
 
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le présent recours, X.________ se borne à réclamer la restitution du téléphone portable qui lui a été saisi à la suite de poursuites pénales, sans pour autant démontrer en quoi l'arrêt cantonal attaqué violerait le droit en considérant son appel comme retiré. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
3.
 
Exceptionnellement, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 27 juillet 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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