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Informationen zum Dokument  BGer 5A_429/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_429/2012 vom 17.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_429/2012
 
Arrêt du 17 juillet 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm. cant. VD,
 
intimée.
 
Objet
 
effet suspensif (commination de faillite),
 
recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 14 mai 2012.
 
Vu:
 
le recours en matière civile formé le 1er juin 2012 par A.________ Sàrl contre l'arrêt du 10 mai 2012 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
 
l'ordonnance du 5 juin 2012 invitant la recourante à verser, dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance, une avance de frais de 800 fr.;
 
le courrier de la recourante du 20 juin 2012 par lequel l'intéressée sollicite le réexamen « en annulation de la dite (sic) demande d'avance de frais, notamment en application de l'art. 62 al. 1 LTF et de l'art. 66 al. 1 seconde phrase LTF »;
 
l'ordonnance du 21 juin 2012 rejetant la demande de réexamen faute de démonstration de motifs le justifiant, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de sept jours dès sa notification pour verser cette avance et attirant son attention sur les conséquences de son non-paiement quant à l'issue du recours ainsi que sur le fait que l'assistance judiciaire ne pourra pas lui être accordée, une requête en ce sens n'entraînant pas une prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais;
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 16 juillet 2012;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
 
Lausanne, le 17 juillet 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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