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Informationen zum Dokument  BGer 4A_204/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_204/2012 vom 16.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_204/2012
 
Arrêt du 16 juillet 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
Banque X.________,
 
représentée par Me Serge Fasel,
 
demanderesse et recourante,
 
contre
 
F.________,
 
H.________,
 
tous deux représentés par
 
Me Doris Leuenberger,
 
masse en faillite de la succession répudiée de G.________,
 
représentée par Me Vincent Solari,
 
défendeurs et intimés.
 
Objet
 
société simple; dissolution
 
recours contre l'arrêt rendu le 24 février 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
 
A.
 
Dès décembre 1984, en vue d'y installer leur étude d'avocats, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ sont devenus copropriétaires de locaux aux troisième et quatrième étages d'un bâtiment sis dans le centre de Genève. En 1988, les avocats F.________, G.________ et H.________ ont intégré l'étude et remplacé D.________ et E.________, dont ils ont racheté les parts de copropriété. Désormais, six copropriétaires ont détenu chacun 1/6 de 331 millièmes du bâtiment.
 
Le 31 août 1988, tous ont contracté conjointement et solidairement un emprunt auprès de la Banque X.________, au montant de 4'075'000 francs.
 
C.________ et G.________ ont respectivement quitté l'étude en mai 1991 et à la fin de 1992. Dès le 1er août 1995, les locaux de l'un des étages ont été remis à bail et les loyers perçus ont été affectés au remboursement partiel de l'emprunt.
 
La banque a dénoncé l'emprunt le 10 juillet 1998 et elle a entrepris des poursuites pour en obtenir le remboursement en capital et intérêts. Une convention est intervenue entre la banque et cinq des copropriétaires.
 
Les parts de copropriété correspondant à l'un des étages ont été vendues en mai 2001 au prix de 1'938'440 fr.; celles de l'autre étage ont trouvé acquéreur en janvier 2003 au prix de 2'200'000 francs. Ces sommes ont été versées à la banque.
 
B.
 
Le 8 décembre 2003, C.________ a ouvert action contre A.________, B.________, F.________, H.________ et la masse en faillite de la succession répudiée de G.________, celui-ci étant entre-temps décédé, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon les conclusions principales de la demande, F.________, H.________ et la masse en faillite devaient être condamnés à payer chacun 96'277 fr.65. Selon les conclusions subsidiaires, F.________ et H.________ devaient payer chacun 120'347 fr.; A.________ et B.________ devaient payer chacune 24'069 fr.50. Toutes les sommes réclamées devaient porter intérêts au taux de 6% par an dès le 13 janvier 2003. En substance, le demandeur réclamait la part des loyers correspondant à sa part de copropriété et la part du prix de vente excédant ce qu'il devait personnellement à la banque.
 
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
 
La Banque X.________ était créancière du demandeur et elle est intervenue au procès. Le 19 janvier 2006, avec l'accord de toutes les parties, elle s'est substituée à C.________ en qualité de demanderesse.
 
Par jugement du 9 décembre 2010, le tribunal a constaté que la demanderesse s'était désistée de l'action intentée à A.________ et B.________.
 
Par un second jugement du même jour, le tribunal a condamné les trois autres défendeurs à payer chacun 77'168 fr.60 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 3 février 2003. Le tribunal a retenu que les copropriétaires avaient formé entre eux une société simple et que les sommes allouées étaient dues au titre de la liquidation de cette société.
 
C.
 
Persistant dans leurs conclusions tendant au rejet de l'action, F.________ et H.________ ont appelé à la Cour de justice. Cette autorité a statué le 24 février 2012. Elle a annulé le jugement rendu contre ces défendeurs et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement. La Cour a considéré qu'une société simple ne peut pas être liquidée avant qu'elle ait été dissoute; selon son arrêt, le premier juge n'a pas vérifié si la dissolution de la société formée entre les parties était effectivement intervenue et cette question reste à élucider.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la Banque X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de confirmer le jugement du Tribunal de première instance.
 
Procédant conjointement, F.________ et H.________ concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
 
La masse en faillite de la succession de G.________ déclare avoir exécuté, en ce qui la concerne, le jugement dont elle n'a pas appelé, et elle estime n'être plus partie à la cause.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Il est aussi recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes communiquées séparément de la décision finale, lorsque, parmi d'autres cas, le succès du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, et éviter ainsi une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Selon la jurisprudence, il incombe à la partie recourante d'établir, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses, et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
 
Le prononcé par lequel l'autorité cantonale supérieure renvoie une affaire, pour nouvelle décision, à l'autorité de première instance est une décision incidente (ATF 135 III 512 consid. 1.2 p. 216; 134 II 124 consid. 1.3); la décision présentement attaquée ne termine donc pas le procès entrepris dès 2003 par C.________. Si le Tribunal fédéral accueillait le recours et confirmait la condamnation de F.________ et H.________, cela constituerait une décision finale. La demanderesse omet cependant d'indiquer quelles sont les questions de fait encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées; elle se borne à supputer que « l'instruction à laquelle la Cour renvoie [...] pourrait impliquer la mise en oeuvre de mesures d'instruction coûteuses et un rallongement considérable de la durée de la procédure ». En réalité, comme l'exposent les défendeurs, le Tribunal de première instance doit se prononcer sur une question juridique plutôt que factuelle, soit déterminer au regard de l'art. 545 ch. 4 CO si les sociétaires, en cessant d'exercer leur profession dans des locaux communs, n'ont pas tacitement et unanimement mis fin à la société. Il s'ensuit que le recours est irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels F.________ et H.________ peuvent prétendre. Des dépens réduits doivent être alloués à masse en faillite de la succession de G.________: celle-ci était désignée comme adverse partie dans l'acte de recours; elle a déposé une brève prise de position et elle prétend aux dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.
 
3.
 
La demanderesse versera une indemnité de 7'000 fr. aux défendeurs F.________ et H.________, créanciers solidaires, à titre de dépens.
 
4.
 
La demanderesse versera une indemnité de 1'000 fr. à la masse en faillite de la succession de G.________, à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 juillet 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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