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Informationen zum Dokument  BGer 2C_670/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_670/2012 vom 16.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_670/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 16 juillet 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. X.________,
 
2. Y.________,
 
toutes deux représentées par Swiss-Exile,
 
recourantes,
 
contre
 
Commune municipale de Bienne, Département de la sécurité publique, et de la population, 2502 Bienne,
 
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, 3011 Berne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre la décision du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 juin 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 26 juillet 2011, le Service pour les étrangers du canton de Berne a déclaré irrecevable une demande de réexamen déposée par X.________, ressortissante suisse, et sa fille, Y.________, ressortissante camerounaise née en 1992, de la décision du 21 novembre 2008, entrée en force, rejetant leur demande de regroupement familial. Le 25 août 2011, les intéressées ont recouru contre la décision du 26 juillet 2011 auprès de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, en demandant l'effet suspensif au recours en ce sens que Y.________ soit autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure de recours. La Direction de la police et des affaires militaires a rejeté cette requête par décision incidente rendue le 8 novembre 2011.
 
Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours déposé par X.________ et Y.________ contre la décision incidente du 8 novembre 2011.
 
2.
 
Par mémoire du 6 juillet 2012, les intéressées ont déposé un "recours de droit public" contre le jugement du 6 juin 2012. Elles demandent au Tribunal fédéral d'autoriser Y.________ à rester en Suisse pendant la durée de la procédure. Elles invoquent les art. 8 CEDH et 13 Cst. et sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
3.1 Y.________, qui est âgée de plus de 18 ans, ne peut tirer aucun droit de l'art. 42 al. 1 LEtr. ni de l'art. 8 CEDH.
 
En effet, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur, comme en l'espèce Y.________, ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).
 
3.2 Les recourantes n'exposent pas de manière soutenable en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre elles au sens de la jurisprudence qui leur permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.
 
4.
 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La partie recourante doit motiver l'existence d'un intérêt juridique lorsque celui-ci n'est pas clairement donné sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF), ce que les recourantes n'ont pas fait en l'espèce.
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourantes, à la Commune municipale de Bienne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 16 juillet 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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