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Informationen zum Dokument  BGer 4A_179/2012  Materielle Begründung
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BGer 4A_179/2012 vom 06.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_179/2012
 
Arrêt du 6 juillet 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Corboz, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Ramelet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Anne-Sylvie Dupont,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________, représentée par
 
Me Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 19 janvier 2012.
 
Vu:
 
le recours en matière civile exercé par X.________ contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause susmentionnée;
 
l'ordonnance du 24 avril 2012 rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et indiquant à celui-ci qu'il sera invité, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 6'500 fr.;
 
l'ordonnance du Juge instructeur du 25 avril 2012 fixant le délai pour effectuer l'avance de frais au 10 mai 2012;
 
l'ordonnance du Juge instructeur du 11 mai 2012 prolongeant au 8 juin 2012 le délai pour verser cette avance;
 
l'ordonnance présidentielle du 12 juin 2012 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai non prolongeable, au 27 juin 2012, pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 4 juillet 2012, constatant que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti;
 
Considérant:
 
qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et si, le versement n'est pas fait dans ce délai, fixe un délai supplémentaire;
 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable;
 
que le défaut de paiement de l'avance de frais requise commande de déclarer le recours irrecevable, en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
 
Lausanne, le 6 juillet 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Corboz
 
Le Greffier: Ramelet
 
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