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Informationen zum Dokument  BGer 9C_364/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_364/2012 vom 05.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_364/2012
 
Arrêt du 5 juillet 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
S.________,
 
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
 
intimée.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 mars 2012.
 
Vu:
 
le recours en matière de droit public du 3 mai 2012 interjeté par S.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 13 mars 2012 et la demande d'assistance judiciaire qui l'assortit,
 
l'ordonnance du 24 mai 2012 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès du recours et imparti un délai de 14 jours, courant dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
 
l'ordonnance du 22 juin 2012 par laquelle un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 3 juillet 2012 a été imparti à S.________ pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
la lettre de S.________ du 3 juillet 2012,
 
considérant:
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que le 3 juillet 2012, elle a en revanche sollicité une prolongation de délai jusqu'au 6 juillet 2012 pour s'acquitter de l'avance de frais requise,
 
que le délai supplémentaire échéant le 3 juillet 2012 est un délai non prolongeable, ainsi que l'indique expressément l'ordonnance du 22 juin 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la requête de la recourante,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 juillet 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Borella
 
La Greffière: Reichen
 
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