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Informationen zum Dokument  BGer 2C_627/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_627/2012 vom 05.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_627/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 5 juillet 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour (défaut de paiement AF),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 24 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du 24 novembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud. L'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai fixé au 27 avril 2012, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai au 14 mai 2012 pour exposer les éventuels motifs du défaut de paiement. Ce délai n'a pas non plus été respecté.
 
2.
 
Par courrier posté le 26 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 mai 2012 et subsidiairement de révoquer la décision du 24 novembre 2011 du Service de la population du canton de Vaud.
 
3.
 
Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais dans le délai prononcé par la Cour de justice, soit en l'espèce l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure relatif la restitution du délai. Cela nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier du 26 juin 2012 n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait violé les dispositions de procédure applicables, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours. Au demeurant, force est de constater que les certificats médicaux tardivement (art. 99 LTF) produits par le recourant n'attestent d'une incapacité que jusqu'au 30 avril 2012 inclus et non pas jusqu'au 14 mai 2012.
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 juillet 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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