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Informationen zum Dokument  BGer 5G_1/2012  Materielle Begründung
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BGer 5G_1/2012 vom 04.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5G_1/2012
 
Arrêt du 4 juillet 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière: Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
dame A.________,
 
représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
 
requérante,
 
contre
 
A.________,
 
représenté par Me Raymond Didisheim, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
demande d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2011 du 7 décembre 2011,
 
Faits:
 
A.
 
A.a Les époux A.________ sont les parents de deux enfants encore mineurs. Suite à leur séparation en mars 2009, plusieurs mesures protectrices de l'union conjugale ont été prises, dont l'attribution de la garde des enfants à dame A.________ et la condamnation de A.________ à verser une contribution d'entretien globale de 10'000 fr. en faveur de sa famille.
 
A.b Le 25 novembre 2010, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, transformée en requête de mesures provisionnelles suite à l'ouverture d'une action en divorce, tendant à faire interdire à dame A.________ de s'établir à l'étranger, notamment en Thaïlande, en emmenant les enfants, et, dans l'hypothèse d'un départ de dame A.________, à ce que la garde des enfants lui soit confiée. Statuant sur cette requête, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment (I), maintenu la garde des enfants à dame A.________ (II), autorisé dame A.________ à déménager en Thaïlande avec ses deux enfants (III) et fixé la contribution d'entretien due par A.________ en faveur de ses deux enfants à 1'800 fr., allocations familiales dues en sus (V). Des considérants de l'arrêt, il ressort que toute contribution d'entretien en faveur de dame A.________ a été supprimée.
 
Dame A.________ a formé un appel contre cette ordonnance, que le Juge délégué de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal vaudois a rejeté par arrêt du 4 avril 2011.
 
A.c Le 26 mai 2011, dame A.________ a alors exercé un recours en matière civile contre cette décision, que le Tribunal fédéral a admis par arrêt du 7 décembre 2011. Au point 1 du dispositif, il a prononcé que "le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants". Des considérants, il ressort en substance que, tout d'abord, s'agissant de la modification de la contribution d'entretien due à l'épouse, en l'absence de toute conclusion de l'époux visant à réduire cette contribution, soumise au principe de disposition, le premier juge ne pouvait pas, sans arbitraire, la modifier. S'il pensait être en droit de statuer d'office sur l'entretien des enfants, il devait impérativement déterminer, au préalable, la part de la contribution d'entretien globale de 10'000 fr. qui revenait à l'épouse et maintenir ce montant en faveur de celle-ci (consid. 5.4). Ensuite, s'agissant de la modification de la contribution d'entretien due aux enfants, le premier juge avait gravement méconnu les droits élémentaires de procédure des parties consacrés à l'art. 29 al 2 Cst. en modifiant l'objet du litige sans les en avertir au préalable et sans leur donner l'occasion de s'exprimer, en présentant leurs conclusions, allégués et offres de preuves. En conclusion, la cause devait être renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et décision sur la contribution d'entretien due aux enfants (consid. 6.4).
 
B.
 
Le 12 mars 2012, dame A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande d'interprétation de cet arrêt. Recopiant les considérants précités, elle conclut qu'à la lecture de ceux-ci, le dispositif de l'arrêt "doit être interprété en ce sens que l'arrêt est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision s'agissant de la contribution due aux enfants, dont la part devra être revue et définie dans le montant total des 10'000 fr., la pension due à l'épouse ne pouvant être modifiée et/ou supprimée en l'absence de toute conclusion".
 
Il n'a pas été demandé d'observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 129 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt (al. 1). L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision (al. 2).
 
1.1 En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et la référence, publié in RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1).
 
Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ELISABETH ESCHER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, n° 3 ad art. 129 LTF; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, Volume V, 1992, p. 80 ad art. 145 OJ).
 
1.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt contesté est clair: le recours est admis et l'arrêt est entièrement annulé, tant en ce qui concerne la suppression de la contribution due à l'épouse que la modification de la contribution due aux enfants.
 
Selon le dispositif, le renvoi a lieu au sens des considérants. Ceux-ci sont également clairs et la recourante, en se contentant, pour toute critique, de les recopier puis de formuler ses conclusions sous forme de paraphrase, n'explique d'ailleurs pas sur quel point, ni de quelle façon les parties ou les autorités risqueraient de comprendre la décision autrement que ce que voulait le Tribunal fédéral lorsqu'il s'est prononcé: au vu de la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., la cause est renvoyée au premier juge afin que celui-ci donne aux parties l'occasion de s'exprimer au sujet de la modification de la contribution d'entretien due aux enfants, en présentant leurs conclusions, allégués et offres de preuves. Si, cela fait, il estime devoir modifier cette contribution, il doit alors, au préalable, fixer la part de la contribution d'entretien globale de 10'000 fr. qui revenait à l'épouse et maintenir cette part en faveur de celle-ci.
 
2.
 
En conclusion, dès lors qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la demande doit être rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Comme l'intimé n'a pas été invité à déposer des observations devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de lui accorder des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande d'interprétation est rejetée.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
 
Lausanne, le 4 juillet 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: Achtari
 
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