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Informationen zum Dokument  BGer 2C_624/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_624/2012 vom 02.07.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_624/2012
 
Arrêt du 2 juillet 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Zünd, Président,
 
Seiler et Aubry Girardin.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
Juge de paix du district de Lausanne.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 14 juin 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Ressortissant d'Erythrée né le *** 1984, X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue par l'Office fédéral des migrations le 11 août 2011. Cette décision ordonnait le renvoi de l'intéressé en Italie, où l'affaire devait être traitée sur le fond. Un recours dirigé contre la décision du 11 août 2011 a été rejeté par arrêt du 18 août 2011 et une demande de reconsidération rejetée le 28 octobre 2011. L'intéressé a été reconduit en Italie le 20 décembre 2011.
 
X.________ est revenu en Suisse pour déposer une deuxième demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue par l'Office fédéral des migrations le 27 février 2012. Cette décision ordonnait le renvoi immédiat de l'intéressé en Italie, où l'affaire devait être traitée sur le fond. Un recours dirigé contre la décision du 27 février 2012 a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 mars 2012. Une demande de révision de l'arrêt du 8 mars 2012 a été déclarée irrecevable le 11 mai 2012.
 
Le 7 mai 2012, X.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination de Rome.
 
Le 14 mai 2012, le Service de la population du canton de Vaud a placé X.________ en détention administrative, pour trois mois au plus. Cette détention a été confirmé par ordonnance du Juge de paix du 14 mai 2012. L'intéressé a répété en audience qu'il refusait de retourner en Italie.
 
Le 14 juin 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ à l'encontre de la décision du 14 mai 2012.
 
2.
 
Par mémoire de recours du 26 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt rendu le 14 juin 2012 et sa libération immédiate. Il se plaint de la violation des art. 3 et 5 par. 1 let. f CEDH et soutient qu'il existe un risque avéré de mauvais traitement en cas d'exécution de son renvoi vers l'Italie. A l'appui de ses griefs il expose les particularités de son parcours de l'Erythrée vers l'Europe ainsi que la situation des requérants d'asile en Italie. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire en ce sens qu'il est dispensé des frais de la procédure.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
3.
 
En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière instance cantonale par le Tribunal cantonal du canton de Vaud peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, peu importe que le recourant n'ait pas expressément mentionné cette voie de droit dans son écriture (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; arrêt 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.2, non publié in ATF 137 I 351).
 
Interjeté en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), par le détenu qui a qualité pour agir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, dès lors que, même si la formulation est sommaire, le recourant conteste de manière suffisamment claire l'existence de motifs justifiant sa détention (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
 
4.
 
4.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que, lorsqu'une décision de renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; arrêt 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. arrêts 2C_413 2012 du 22 mai 2012, consid. 3.2; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 3.3). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (arrêt 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.1).
 
4.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que le recourant a déjà fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière en 2011 et qu'il avait déjà été reconduit en Italie, pays dans lequel la demande d'asile devait être traitée sur le fond conformément aux accords de Dublin, après une détention en vue de renvoi et que, malgré cela, il est revenu en Suisse pour déposer une deuxième demande alors qu'il savait que ce pays n'était pas compétent pour traiter de sa requête. A la suite de la deuxième non-entrée en matière, il a refusé de prendre le vol à destination de Rome. Il démontre par là qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités suisses, ce que ses propres dires confirment aussi puisqu'il a déclaré en audition devant les instances précédentes refuser de retourner en Italie. Au vu de ces circonstances, il n'existe pas de mesures moins contraignantes que la détention pour faire exécuter la décision de renvoi du 27 février 2012. Par ailleurs, le Service de la population ayant sollicité le 15 mai 2012 l'organisation d'un vol spécial à destination de l'Italie, il y a bien une procédure d'expulsion en cours de sorte que la détention est également justifiée sous l'angle de l'art. 5 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH M.S. contre Belgique du 31 janvier 2012, requête n° 50012/08, § 150).
 
5.
 
5.1 Le recourant se plaint de la violation de l'art. 3 CEDH, qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et les agissements de la personne. Selon lui, le dénuement dans lequel il se trouverait s'il était renvoyé en Italie serait contraire à l'interdiction des traitements humiliants et s'opposerait à son renvoi en Italie. Il se réfère sur ce point à l'arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce, (requête 30696/09, § 218 ss, 233) ainsi qu'à l'arrêt de la CourEDH du 31 janvier 2012 (M.S. contre Belgique, requête n° 50012/08).
 
5.2 Si l'examen et la confirmation d'un tel argument rendraient effectivement impossible, pour des raisons juridiques, l'exécution du renvoi (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Ausländerrecht, Peter Uebersax et alii éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 417 ss, 476 n° 10.111; ANDREAS ZÜND, Migrationsrecht, MARC SPESCHA ET ALII éd., 3e éd., Zurich 2012, n° 9 ad art. 80 LEtr), le recourant oublie que son statut de requérant d'asile lui a été successivement dénié par l'Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral en 2011, respectivement en 2012, au terme de décisions motivées examinant en détail la question du non-refoulement. Ces décisions ne sauraient être réexaminées dans une procédure relative à la détention en vue de l'exécution de ces dernières que si elles sont manifestement erronées (arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 7; 2C_490/2012 du 11 juin 2012, consid. 5.3.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il n'y a dès lors aucun aucun motif justifiant de s'écarter de l'appréciation faite par le Tribunal administratif fédéral et de considérer comme impossible l'exécution du renvoi du recourant.
 
6.
 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Au vu des circonstances de la cause, il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 2 juillet 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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