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Informationen zum Dokument  BGer 5D_104/2012  Materielle Begründung
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BGer 5D_104/2012 vom 28.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_104/2012
 
Arrêt du 28 juin 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffier: M. Richard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
représentée par Me Gérard Brutsch, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 25 mai 2012.
 
Considérant:
 
que par arrêt du 25 mai 2012 la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ Sàrl contre la mainlevée provisoire prononcée dans le cadre de la poursuite qu'exerce contre elle B.________ SA à concurrence de 12'222 fr. 75;
 
que la cour cantonale a notamment considéré que la correspondance échangée entre les parties (factures, invitation à payer, proposition d'un arrangement de paiement) constituait une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, que la prétendue fausseté du courrier du 1er juillet 2011 n'avait pas été démontrée par la recourante et que celle-ci n'avait pas allégué ni rendu vraisemblable que la marchandise visée dans les factures n'aurait pas été commandée ni livrée;
 
que, par écriture du 25 juin 2012, A.________ Sàrl interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
 
que, dans son écriture, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt cantonal ni n'invoque la violation de droits constitutionnels;
 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 28 juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
Le Greffier: Richard
 
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