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Informationen zum Dokument  BGer 9C_853/2011  Materielle Begründung
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BGer 9C_853/2011 vom 27.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_853/2011
 
Arrêt du 27 juin 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
 
Kernen et Pfiffner Rauber.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
B.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 octobre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
B.________, né en 1969, a travaillé jusqu'au 31 juillet 2005 en qualité d'employé d'exploitation pour le compte de la Société X.________ SA. En incapacité de travail depuis le 18 décembre 2003 pour des problèmes auditifs et au niveau de la paroi abdominale, il a déposé le 19 septembre 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès du docteur E.________ (rapport du 14 février 2006), puis confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital Y.________. Dans le rapport du 8 mai 2007, les docteurs L.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de déficit total de la fonction cochléo-vestibulaire périphérique gauche (imparfaitement compensé au niveau vestibulaire) et de douleurs pariétales avec suspicion d'éventration sur-ombilicale; seule une activité adaptée à 50 % au maximum pouvait encore être envisagée.
 
A la suite de l'apparition de nouveaux problèmes médicaux, une seconde expertise a été confiée à l'Hôpital Z.________. Dans leur rapport du 6 mars 2009, les docteurs H.________, spécialiste en neurologie, R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et A.________, spécialiste en médecine interne générale, ont retenu le diagnostic - avec répercussion sur la capacité de travail - de douleurs pariétales abdominales (status après cure itérative d'éventration); l'assuré disposait d'une capacité de travail exigible de 70 % dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire, au port de charges légères et sans mouvement de flexion itérative du tronc.
 
L'office AI a également mis l'assuré au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé du 20 juillet au 6 décembre 2009 à la Fondation T.________. Le taux d'occupation n'a pas dépassé 50 %, avec un rendement oscillant entre 62 et 76 %.
 
Le 29 mars 2010, le docteur M.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a informé l'office AI que l'assuré présentait depuis le début du mois de mars 2010 une nécrose aseptique de la tête fémorale droite.
 
Par décisions du 22 février 2011, l'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité pour les périodes courant du 1er décembre 2004 au 31 octobre 2009 et du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 ainsi qu'une rente entière à compter du 1er juin 2010.
 
B.
 
Par jugement du 12 octobre 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre les décisions portant sur le droit à la rente pour la période antérieure au 1er juin 2010.
 
C.
 
B.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à titre principal à l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er décembre 2004 au 31 mai 2010 et à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 En ce qui concerne la période courant du 1er décembre 2004 au 31 mai 2010 - seule litigieuse en l'espèce -, la juridiction cantonale a, en se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par l'Hôpital Z.________, considéré que les douleurs pariétales abdominales consécutives à une cure itérative d'éventration justifiaient une incapacité de travail de 30 % dans une activité adaptée et, partant, la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 45 %. Les critiques formulées par l'assuré dans son recours n'étaient pas de nature à justifier que l'on s'écarte de ce constat.
 
2.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. En particulier, les conclusions de l'Hôpital Z.________ ne tenaient pas compte des événements qui s'étaient produits pendant la période pour laquelle il y avait lieu de déterminer le degré d'invalidité, soit notamment les périodes d'incapacité de travail et les nombreuses interventions chirurgicales subies. Il relève également les contradictions entre les conclusions des expertises de l'Hôpital Y.________ et de l'Hôpital Z.________ et s'étonne que les conclusions de l'observation faites lors de son stage professionnel n'aient pas été prises en considération. Compte tenu des circonstances, l'incapacité de travail durant la période litigieuse était nettement supérieure à 30 %.
 
3.
 
3.1 En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, consacré notamment à l'art. 61 let. c LPGA, le juge est tenu de procéder à une appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396); il doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).
 
3.2 L'appréciation de la situation médicale d'un assuré ne se résume pas à trancher, sur la base de critères formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante, puis à s'en approprier les conclusions. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant de pondérer la portée de différents rapports médicaux, seul leur contenu matériel permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Ainsi, une expertise présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. En conséquence, l'administration ou le juge est tenu d'examiner dans le détail chaque pièce médicale versée au dossier et d'indiquer, même succinctement, les raisons qui le conduisent à retenir tel avis médical plutôt que tel autre (arrêts 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2 et I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2).
 
3.3 Le Tribunal fédéral peut examiner librement, parce qu'il s'agit d'une question de droit, le grief tiré d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves (ATF 132 V 393 consid. 4.1 p. 400).
 
4.
 
4.1 Si l'on examine en détail l'argumentation employée, il y a lieu de constater que les premiers juges ont volontairement limité à l'arbitraire leur pouvoir d'examen. Ils ont notamment estimé qu'il appartenait au recourant de démontrer, par une argumentation précise et étayée développée à l'appui de son recours, l'existence des éléments susceptibles de remettre en question le point de vue défendu par l'office AI dans sa décision. Il est néanmoins le lieu de rappeler que le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif complet: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable (art. 61 let. c LPGA), il appartient à l'autorité de recours d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En ne procédant pas de la sorte, les premiers juges ont méconnu un principe général de la procédure en matière d'assurances sociales.
 
4.2 Par ailleurs, il ressort des constatations de fait opérées par les premiers juges que celles-ci ne font pas expressément mention des conclusions de l'expertise de l'Hôpital Y.________et du stage d'observation professionnelle mis en oeuvre par l'office AI, ni des divers avis exprimés par les médecins traitants du recourant au cours de la procédure. Dans la mesure où ils en rejetaient - implicitement - le bien-fondé, les premiers juges étaient tenus d'indiquer les raisons matérielles pour lesquelles ils estimaient que ces pièces permettaient de considérer, contrairement à leur contenu visiblement divergent, que le recourant avait été capable d'exercer une activité à 70 % durant toute la période considérée. Ils ne pouvaient se contenter, comme ils l'ont fait, de procéder à un examen strictement formel des différents documents versés au dossier. Une motivation circonstanciée se justifiait d'autant plus que l'évolution médicale du recourant depuis 2004 avait été entrecoupée de multiples interventions chirurgicales et séjours hospitaliers. En ne tenant pas compte dans leur appréciation de tous les documents à disposition, les premiers juges ont violé le principe de la libre appréciation des preuves.
 
4.3 Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu'elle statue à nouveau, dans le respect des principes généraux de procédure.
 
5.
 
Les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que les frais de l'instance fédérale soient mis à la charge du canton du Valais (art. 66 al. 3 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 12 octobre 2011 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton du Valais.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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