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Informationen zum Dokument  BGer 1B_282/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_282/2012 vom 19.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_282/2012
 
Arrêt du 19 juin 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
 
Aemisegger et Merkli.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale; non-entrée en matière,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 avril 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par ordonnance du 28 février 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 21 juillet 2011 par X.________ contre plusieurs gardiens de la Prison de Champ-Dollon pour lésions corporelles simples, abus d'autorité et dommages à la propriété.
 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 2 avril 2012.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer l'affaire au Ministère public afin qu'il procède à une nouvelle instruction. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La Cour de justice a produit son dossier.
 
2.
 
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
2.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral est reconnue à la partie plaignante si et dans la mesure où la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Or, selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (arrêt 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; voir aussi ATF 131 I 455 consid. 1.2.4 p. 461). Tel est le cas en l'espèce selon l'art. 2 de la loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes, l'Etat répondant de manière exclusive des actes illicites commis par ses fonctionnaires et ses agents, dont font partie les gardiens de la Prison de Champ-Dollon en vertu des art. 29 let. c du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison et 13 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux, dans l'accomplissement de leur travail. A défaut de pouvoir élever des prétentions civiles contre les dénoncés, le recourant n'a pas qualité pour recourir au fond contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours qui confirme la non-entrée en matière sur sa plainte sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 1B_29/2012 du 1er février 2012, 6B_881/2008 du 13 janvier 2009 consid. 1.1 et 6B_697/2007 du 30 novembre 2007 consid. 2.2).
 
La jurisprudence a cependant reconnu à la victime de traitements inhumains ou dégradants allégués un droit de recours contre une décision de classement ou de non-entrée en matière fondé directement sur les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, indépendant de toute prétention civile alléguée ou manifeste (arrêt 1B_687/2011 du 27 mars 2012 consid. 3.1.1 destiné à la publication). Le recourant n'invoque toutefois pas ces dispositions pour fonder sa qualité pour agir. L'incidence de cette omission sur la recevabilité du recours peut toutefois rester indécise.
 
Le droit à une enquête officielle approfondie et effective qui découle de l'art. 3 CEDH n'impose en effet qu'une obligation de moyens et non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il exige des autorités qu'elles prennent toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, soit notamment les dépositions des témoins oculaires, les expertises et les certificats médicaux complémentaires propres à fournir un compte rendu complet et précis des blessures, ainsi qu'une analyse objective des constatations médicales, s'agissant en particulier de la cause des blessures (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 juin 2004 dans la cause Bati et autres contre Turquie, Recueil CourEDH 2004-IV §§ 134 et 136; arrêt 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 in PJA 2009 p. 1479). En l'occurrence, l'ensemble des protagonistes ont été entendus. Le recourant a produit un certificat médical de l'Unité médicale pénitentiaire, qui met en évidence la présence de deux côtes fracturées et d'un hématome au nez. Il n'indique pas quelle mesure d'instruction complémentaire aurait encore dû être mise en oeuvre et n'en propose aucune dans son recours. Il semble se plaindre du fait que les auditions des gardiens de la Prison de Champ-Dollon visés par la plainte ont été menées par l'Inspection générale des services qui dépend du même département, de sorte que les conditions d'impartialité nécessaires à la conduite de l'enquête n'étaient manifestement pas remplies. Il n'invoque aucune disposition légale ou constitutionnelle qui aurait, ce faisant, été violée. Peu importe car il n'a émis aucun grief à ce propos dans son recours cantonal. L'invocation de ce moyen à ce stade de la procédure est contraire aux règles de la bonne foi (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 100 et les arrêts cités). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur une violation du droit à une enquête officielle et approfondie.
 
La Chambre pénale de recours a précisé sur le fond que s'il ne faisait aucun doute que le recourant avait deux côtes fracturées et un hématome au nez, celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable que ces blessures étaient en lien de causalité avec l'intervention des gardiens, deux jours auparavant. Non seulement aucun élément au dossier ne permettait de corroborer ses dires mais, alors qu'il prétendait que la douleur était d'une intensité de 10 sur 10, il n'avait pas expliqué pour quelle raison il n'avait pas immédiatement demandé à voir un médecin, ce qu'il aurait pu faire même s'il se trouvait en cellule forte du 28 au 30 mai 2011.
 
Le recourant considère qu'il était arbitraire de ne pas tenir compte de ses allégations rendues vraisemblables par le certificat médical produit à l'appui de sa plainte, qui atteste l'existence de lésions corporelles compatibles avec les violences qu'il dit avoir subies et par l'existence de plaintes pénales déposées par d'autres détenus pour des faits similaires survenus durant la même période. Il ne suffit toutefois pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par le Ministère public, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue lorsqu'il s'agit de décider s'il convient de ne pas entrer en matière sur une plainte ou, au contraire, d'engager l'accusation (cf. arrêt 1B_687/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1.2, destiné à la publication). Il incombait ainsi au recourant de démontrer en quoi l'appréciation des preuves retenue était insoutenable et devait conduire à privilégier le renvoi en jugement des dénoncés en application du principe in dubio pro duriore. La seule référence au certificat médical versé au dossier ou à d'autres épisodes du même genre qui seraient intervenus dans le même établissement durant la même période n'est pas suffisante. Sur ce point, le recours est essentiellement appellatoire et ne respecte pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF auxquelles doit satisfaire le recours mettant en cause l'appréciation des preuves.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Vu la situation personnelle du recourant, il sera néanmoins renoncé à mettre des frais judiciaires à sa charge (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 19 juin 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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