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Informationen zum Dokument  BGer 1B_306/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_306/2012 vom 15.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_306/2012
 
Arrêt du 15 juin 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, avenue des Bergières 42, 1004 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale; gestion d'un compte séquestré; cause devenue sans objet,
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 15 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 20 avril 2012, le Ministère public de la Confédération a refusé de donner suite à une requête de la société B.________ du 12 avril 2012, qui visait à obtenir l'autorisation de souscrire un nouveau fonds d'obligation au moyen d'un compte séquestré dont A.________ est titulaire.
 
Le 24 avril 2012, A.________ a déféré cette décision à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par décision du 15 mai 2012, cette juridiction a rayé la cause du rôle, considérant que celle-ci était devenue sans objet car le délai de souscription du fonds litigieux était échu.
 
A.________ a recouru le 22 mai 2012 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée. Le fait que la recourante ait présenté un mémoire en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, ne justifie pas de s'écarter de cette règle.
 
3.
 
La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF.
 
Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, par quoi l'on entend des mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). Les décisions d'irrecevabilité prises par la Cour des plaintes ou celles qui rayent la cause du rôle parce que le recours serait sans objet ne font pas exception à cette règle; elles ne peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral que si elles se rapportent à une mesure de contrainte.
 
La contestation a trait au refus du Ministère public de la Confédération d'autoriser B.________ à souscrire un nouveau fonds d'obligation au moyen d'un compte séquestré ouvert au nom de la recourante. Elle ne porte pas sur le séquestre proprement dit, qui n'est pas contesté, mais sur la manière de gérer les avoirs soumis à une telle mesure, soit sur les modalités du séquestre. Il ne s'agit ainsi pas d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 79 LTF.
 
La décision entreprise n'est dès lors pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral conformément au texte clair de cette disposition.
 
4.
 
Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
 
Lausanne, le 15 juin 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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