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Informationen zum Dokument  BGer 2C_544/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_544/2012 vom 08.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_544/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 juin 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Roger Mock, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 avril 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain qui a vécu en ménage commun en Suisse avec une ressortissante suisse du 15 avril 2008 à octobre 2009, contre la décision du 2 septembre 2010 de l'Office cantonal de la population du canton de Genève de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé renouvelée le 6 avril 2009.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 avril 2012 et renouveler son autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 42 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2012 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) invoquant la continuation de la communauté conjugale en l'absence de divorce.
 
3.
 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué expose dûment et correctement la jurisprudence relative à l'art. 42 et à l'art. 50 LEtr et l'applique correctement. Le recourant se borne sans explication juridique à affirmer que la communauté conjugale continue en l'absence de divorce. Une telle affirmation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et abusif (art. 108 al. 1 let. a et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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