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Informationen zum Dokument  BGer 2C_537/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_537/2012 vom 08.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_537/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 8 juin 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Filippo Ryter, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 2 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, née en 1950, originaire du Kosovo contre la décision du 16 mai 2011 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour sans activité lucrative et pour regroupement familial partiel avec son fils majeur dont l'épouse bénéficie d'un permis d'établissement.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 2 mai 2012 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Elle se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
 
3.
 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
3.1 L'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à une autorisation de séjour.
 
3.2 La recourante invoque l'art. 8 CEDH pour venir auprès de sa belle-fille et de son fils en Suisse. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).
 
3.3 Se fondant sur un certificat médical précisant que la situation de la recourante est "médicalement tout-à-fait stable et standard", l'instance précédente a nié à bon droit l'état de dépendance particulier de cette dernière du moment qu'elle ne souffre pas d'une maladie grave. Dans son mémoire, la recourante répète en vain, comme devant l'instance précédente, qu'elle souffre d'un diabète qui la met en situation de dépendance vis-à-vis de son fils et de sa belle-fille sans démontrer de manière plus circonstanciée en quoi l'instance précédente aurait fait application erronée des conditions développées par la jurisprudence en matière de relations familiales entre majeurs telles qu'elles sont protégées par l'art. 8 CEDH. Elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.
 
4.
 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.
 
5.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 8 juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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