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Informationen zum Dokument  BGer 8C_371/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_371/2012 vom 06.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_371/2012
 
Arrêt du 6 juin 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Centre social régional X.________ (CSR),
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (condition procédurale),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 18 avril 2012.
 
Faits:
 
A.
 
A.________ et son épouse B.________ ont trois filles nées respectivement en 1987, 1991 et 2001. Par décision du 29 mars 2011, le Centre social régional X.________ (CSR) a accepté la demande de revenu d'insertion (RI) de la famille concernée avec effet au 1er mars 2011. Les calculs du RI ont été effectués compte tenu d'un ménage de quatre personnes. Le forfait et le loyer de l'appartement ont ensuite été réduits proportionnellement pour le couple et la fille mineure, aux 3/4 (soit à 1'781 fr. 30 et 1'185 fr.).
 
Par décision du 9 août 2011, le CSR a prononcé la fin de la prise en charge financière en faveur de A.________ dès le versement du budget de juin 2011, dans la mesure où les indemnités de chômage perçues par l'épouse dans l'intervalle plaçaient la famille (soit l'intéressé, son épouse et sa fille mineure) au-dessus du minimum vital selon les normes du RI. Saisi d'un recours de A.________, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a confirmé la position du CSR par une décision du 12 octobre 2011.
 
B.
 
Par jugement du 18 avril 2012, le Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
 
C.
 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
 
3.
 
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 135 V 94 consid. 1 p. 95).
 
4.
 
Le jugement attaqué repose essentiellement sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
 
5.
 
Dans son écriture, le recourant se borne à présenter sa propre version des faits et à réitérer que les indemnités de chômage perçues par son épouse ne permettent pas à la famille de "joindre les deux bouts". Ce faisant, il n'explique toutefois pas en quoi les premiers juges auraient constaté les faits ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire. Il n'invoque au demeurant aucune garantie de droit constitutionnel. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est par conséquent pas recevable.
 
6.
 
Il est renoncé, exceptionnellement, à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 6 juin 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Frésard
 
La Greffière: Berset
 
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