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Informationen zum Dokument  BGer 5A_418/2012  Materielle Begründung
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BGer 5A_418/2012 vom 06.06.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_418/2012
 
Arrêt du 6 juin 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Hohl, Présidente.
 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
recourante,
 
contre
 
Fondation B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 mai 2012.
 
Considérant:
 
que, par décision du 4 mai 2012, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre une décision prononcée le 17 avril 2012 par le juge suppléant du district de Sion, par laquelle cette dernière autorité levait provisoirement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite no xxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion pour un montant de 99'768 fr. 45 avec intérêts à 4,75 % dès le 1er octobre 2010;
 
que, selon la décision attaquée, la motivation du recours ne correspondait pas aux exigences légales, le simple renvoi à l'argumentation figurant dans la réponse à la requête de mainlevée n'étant pas suffisant;
 
que le Président de la Chambre civile en a par conséquent conclu que le recours déposé devant lui était irrecevable, la recourante disposant d'un délai de vingt jours pour introduire une action en libération de dette auprès de l'autorité compétente;
 
que le recours présenté devant le Tribunal de céans ne contient aucune motivation, de sorte qu'il ne satisfait nullement aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
 
que cette écriture doit en conséquence être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, la Présidente prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 6 juin 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: de Poret Bortolaso
 
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