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Informationen zum Dokument  BGer 5A_431/2009  Materielle Begründung
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BGer 5A_431/2009 vom 31.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_431/2009
 
Arrêt du 31 mai 2012
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Escher, L. Meyer, Marazzi et Herrmann.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
dame A.________,
 
représentée par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
exécution d'une saisie conservatoire ordonnée sur la base de l'art. 178 al. 2 CC et d'une injonction de renseigner selon l'art. 170 al. 2 CC (mesures provisionnelles; divorce),
 
recours contre l'ordonnance du Procureur général du canton de Genève du 20 mai 2009.
 
Faits:
 
A.
 
Dans le cadre de la procédure de divorce opposant dame B.________ (désormais dame A.________) et B.________, statuant sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt sur recours du 3 avril 2008, ordonné la saisie conservatoire de tous actifs, avoirs, titres, comptes, coffres, commerce appartenant à l'époux ou dont ce dernier est l'ayant droit économique auprès de X.________ SA et de toutes ses succursales et/ou filiales suisses ou dans le monde (art. 178 al. 2 CC), cette mesure devant être maintenue jusqu'au paiement complet de la créance de participation de l'épouse, sauf jugement contraire ou accord entre les parties (ch. 1).
 
Se fondant sur l'art. 170 CC, elle a en outre ordonné à X.________ SA, à Genève, d'indiquer à dame B.________, dans les 60 jours dès communication de l'arrêt entré en force de chose jugée (ch. 7), les comptes bancaires ou coffres dont le mari est ou a été titulaire ou ayant droit économique dans ses succursales ou filiales suisses ou étrangères, du 1er janvier 2005 au 13 septembre 2007 (ch. 6), les recherches et frais engagés en exécution étant mis à la charge de l'époux (ch. 9).
 
Aucun recours n'a été formé contre cet arrêt.
 
B.
 
Par courrier du 20 mai 2008, X.________ SA a fourni à dame B.________ les informations requises, les limitant toutefois aux relations dont l'époux était titulaire ou ayant droit économique sur le territoire suisse. Elle a déclaré qu'il lui était matériellement impossible de donner des renseignements sur les avoirs de l'intéressé auprès de ses filiales ou succursales situées à l'étranger. S'agissant de la saisie conservatoire, elle a indiqué avoir bloqué les seuls avoirs logés en Suisse.
 
C.
 
Le 20 mai 2009, à la demande de dame B.________, le Procureur général du canton de Genève a formellement signifié à X.________ SA les chiffres 1, 6, 7 et 9 du dispositif de l'arrêt du 3 avril 2008 de la Cour de justice (cf. supra, consid. A) et l'a invitée à les respecter, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont il a rappelé la teneur.
 
D.
 
Le 8 juin 2009, X.________ SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une « contestation en matière d'exécution forcée » selon l'art. 477 LPC/GE. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté qu'elle a valablement exécuté les obligations résultant pour elle de l'arrêt du 3 avril 2008.
 
Statuant le 7 septembre 2009, le Tribunal de première instance a annulé l'ordonnance du procureur du 20 mai 2009 uniquement en tant qu'elle invitait X.________ SA à se conformer à la mesure de blocage ordonnée sur les biens appartenant à B.________ ou dont celui-ci est l'ayant droit économique auprès de ses filiales à l'étranger, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
 
Statuant le 4 mars 2010 sur l'appel formé par X.________ SA, laquelle demandait que l'ordonnance soit annulée aussi en ce qui concerne ses succursales à l'étranger, la 1ère Section de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
 
E.
 
Parallèlement à la contestation devant le Tribunal de première instance, X.________ SA avait interjeté, le 23 juin 2009, un « recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire » au Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance d'exécution du Procureur général du 20 mai 2009 et, subsidiairement, au renvoi pour nouveau jugement, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Etat de Genève.
 
Par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2009, cette cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de contestation.
 
Elle est reprise, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral ayant, par arrêt de ce jour (5A_261/2010), rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X.________ SA contre l'arrêt du 4 mars 2010 de la 1ère Section de la Cour de justice rendu dans le cadre de la contestation (cf. supra, consid. D).
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3 et les références).
 
1.1 Le présent litige a trait à l'exécution forcée d'un jugement exécutoire. A teneur de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, les décisions sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile sont sujettes au recours en matière civile. Cette norme a trait non seulement à la reconnaissance et à l'exécution de décisions étrangères (art. 25 ss LDIP), mais aussi à l'exécution de décisions rendues en Suisse (arrêt 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
 
1.2 En tant qu'il porte sur l'exécution d'un ordre de blocage d'avoirs bancaires (art. 178 al. 2 CC) et d'une injonction de fournir des renseignements (art. 170 al. 2 CC), la cause est de nature pécuniaire (cf. arrêt 5A_479/2008 précité consid. 3.2). Conformément à la jurisprudence, la recourante est toutefois dispensée d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398 et la jurisprudence citée; arrêts 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 1.2; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.2, publié in SJ 2004 I 477, p. 479). De toute façon, vu l'étendue de la demande, il faut admettre que celle-ci atteint 30'000 fr. en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF). En tout état de cause, la question pourrait demeurer ouverte dès lors que, dans le domaine des mesures provisionnelles, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; sur ce point: cf. infra, consid. 2).
 
1.3 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonale de dernière instance et par le Tribunal administratif fédéral. Cette disposition est applicable par analogie au recours constitutionnel subsidiaire (art. 114 LTF). Il s'ensuit que l'épuisement des voies de recours cantonales est une condition de recevabilité de ces recours au Tribunal fédéral.
 
Il convient ainsi de se demander si, avant de recourir au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Procureur général, la recourante ne pouvait pas soumettre le différend à une autre autorité cantonale.
 
1.3.1 Avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile (RS 101), les règles qui régissaient l'exécution d'un jugement imposant une obligation non pécuniaire ressortissaient à la compétence des cantons (arrêt 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.1), en l'occurrence aux art. 463 ss de l'ancienne loi de procédure civile du canton de Genève, du 10 avril 1987 (LPC/GE).
 
Selon l'art. 477 LPC/GE, qui porte le titre « contestations » en note marginale, les oppositions et toutes les autres contestations qui s'élèvent sur l'exécution forcée, entre les parties elles-mêmes ou de la part de tiers intervenants ou opposants, sont portées devant le Tribunal de première instance (al. 1).
 
Les commentateurs de cette loi sont d'avis que l'autorité compétente pour connaître des contestations qui ressortissent aux conditions d'exécution d'un jugement civil est à Genève le Tribunal de première instance, à l'exclusion de toute autre autorité (BERNARD BERTOSSA/LOUIS GAILLARD/JAQUES GUYET/ANDRÉ DIEGO SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 1 ad art. 477 LPC/GE). Ils nuancent toutefois quelque peu leur propos par la suite. Relevant que ni le procureur général ni le tribunal de première instance ne doit se voir reconnaître la compétence de revoir les décisions prises par l'autre, ils soulignent qu'il n'est pas aisé, dans un tel contexte, de faire le départ entre les compétences parallèles de ces deux autorités. En bonne logique, continuent-ils, le procureur est seul compétent pour statuer sur la validité formelle de sa propre saisine, ce qui signifie qu'il peut contrôler la qualité pour agir du requérant à l'exécution forcée, vérifier si l'exigence d'une sommation préalable est remplie (cf. art. 473 LPC/GE) et s'assurer que des sûretés ont été déposées, le cas échéant, en garantie de l'exécution forcée du jugement au fond (art. 476 LPC/GE). Il n'est en revanche plus compétent pour trancher lui-même les objections (notamment: caractère exécutoire du jugement, for, possibilité d'exécution forcée, extinction de l'obligation) qui surgiraient une fois l'ordonnance d'exécution forcée rendue et dont la compétence ressortit au Tribunal de première instance, conformément à l'art. 477 LPC/GE (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 3 ad art. 474 et no 2 ad art. 477 LPC/GE; arrêts 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 2.1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.3; 4P.20/2006 du 24 février 2006 consid. 2.2.1).
 
1.3.2 En l'espèce, la recourante a agi simultanément par la voie du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral et par celle de la contestation devant le Tribunal de première instance conformément à l'art. 477 LPC/GE. Elle ne prétend à la recevabilité des griefs formulés dans son recours que si cette autorité cantonale devait décliner sa compétence matérielle à leur égard. La présente cause a d'ailleurs été suspendue jusqu'à droit connu sur cette procédure. Dans le cadre de cette dernière, le Tribunal de première instance et, sur recours, la 1ère Section de la Cour de justice ont admis leur compétence - qui n'a pas été remise en question - pour trancher la plupart des griefs que la recourante soulève présentement. Ils se sont ainsi prononcés sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt dont l'exécution était demandée à l'égard de la recourante qui n'était pas formellement partie à la procédure au fond. Ils ont aussi examiné dans quelle mesure le Procureur général genevois pouvait inviter la recourante à exécuter des injonctions (fourniture de renseignements et ordre de blocage) portant sur des avoirs détenus par des filiales et succursales situées à l'étranger. Autant que les moyens formulés dans le présent recours ressortissent à ces questions, force est ainsi de constater qu'ils pouvaient être soumis à une voie de droit cantonal. Dans cette mesure, le recours est irrecevable car il n'est pas dirigé contre une décision de dernière instance cantonale.
 
1.3.3 Il en va différemment de la critique de la recourante concernant la décision du procureur d'assortir l'exécution forcée de la menace de la sanction de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il n'apparaît en effet pas que l'autorité saisie d'une contestation selon l'art. 477 LPC/GE ait le pouvoir de revoir cette question. En effet, selon les commentateurs, en tant qu'autorité d'exécution, il appartient au procureur général de décider s'il enjoint au débiteur d'exécuter le jugement sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 4 ad art. 474 LPC/GE). Le contrôle de ses décisions échappant à l'autorité saisie d'une contestation selon l'art. 477 LPC/GE (cf. supra, consid. 1.1.1), il faut admettre que, sur ce point, la décision du procureur général a été rendue en dernière instance cantonale.
 
1.4 Le recours a en outre été déposé par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée qui la somme, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, d'exécuter un ordre de blocage d'avoirs bancaires et une injonction de fournir des renseignements (art. 76 al. 1 LTF dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; arrêt 5P.166/2004 du 24 juin 2004 consid. 3.2).
 
2.
 
L'arrêt attaqué a été rendu dans le cadre d'une procédure en exécution d'une décision prise par voie de mesures provisionnelles (cf. supra, consid. A) ordonnant à X.________ SA, Genève, le blocage d'avoirs bancaires (art. 178 al. 1 et 2 CC) et la communication de renseignements (art. 170 al. 2 CC). A l'instar du prononcé dont l'exécution est demandée, il constitue une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_64/2010 du 25 février 2010 consid. 1.2; 5A_388/2008 du 22 août 2008 consid. 1; 5A_627/2007 du 28 février 2008; 5A_547/2007 du 19 décembre 2007 consid. 1). Seule peut donc être invoquée à son encontre la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).
 
Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée conformément au principe d'allégation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 II 396 consid. 3 p. 399 s.). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133 et les arrêts cités).
 
3.
 
La recourante soutient en bref que l'injonction de renseigner de l'art. 170 al. 2 CC étant de nature procédurale, elle ne peut être assortie que de la menace des sanctions prévues par l'art. 219 LPC/GE, dont le prononcé incombe au juge du fond. Elle conteste ainsi que le procureur général soit compétent pour lui enjoindre d'exécuter l'ordre de renseigner sous la menace des peines de l'art. 292 CP.
 
Cette argumentation ne porte pas. D'une part, contrairement à ce que semble penser la recourante, de l'art. 170 CC découle directement la faculté pour le juge saisi d'une demande en exécution du devoir de renseigner de faire non seulement appel aux mesures coercitives prévues par le droit de procédure cantonal, mais également à la commination pénale de l'art. 292 CP (arrêt 5P.378/2006 du 2 mars 2007 consid. 5, publié in RtiD 2007 II p. 668).
 
D'autre part, selon les commentateurs, en sa qualité d'autorité d'exécution, le Procureur général est une « autorité compétente » au sens de l'art. 292 CP pour enjoindre au débiteur d'exécuter le jugement sous la menace des peines prévues par cette disposition. Il recourra à ce moyen lorsqu'il y a lieu d'espérer qu'il suffira à obtenir l'exécution et dispensera du recours à la force. Il s'en abstiendra en revanche lorsque la juridiction de jugement, elle-même compétente à cet égard, aura expressément renoncé à faire usage de la faculté offerte par le droit pénal (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., no 4 ad art. 474 LPC/GE), hypothèse dont la recourante ne se prévaut toutefois pas.
 
Il s'ensuit que l'injonction faite à la recourante, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, d'exécuter l'ordre de renseigner n'apparaît pas arbitraire. En tous les cas, la recourante ne le démontre pas.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et ne s'est pas déterminée sur la requête d'effet suspensif, au demeurant retirée par la recourante.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 31 mai 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Hohl
 
La Greffière: Jordan
 
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