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Informationen zum Dokument  BGer 2C_523/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_523/2012 vom 31.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_523/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 31 mai 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 mai 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 2 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant libanais, avait déposé contre la décision rendue le 11 août 2011 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son permis de séjour pour études.
 
2.
 
Par courrier du 29 mai 2012 (timbre postal), l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral dans lequel il expose son cursus d'études et "ajoute de nouveaux éléments" relatifs à une procédure de mariage en cours pour se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il conclut au renouvellement de son titre de séjour.
 
3.
 
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
 
4.
 
En vertu de l'art. 99 LTF, aussi applicable au recours constitutionnel subsidiaire (art. 113, 117 et 118 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les faits "nouveaux", aux dires du recourant lui-même, relatifs à la procédure de mariage en cours, que l'arrêt attaqué ne mentionne pas, sont par conséquent irrecevables et ne permettent pas au recourant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour. Sous cet angle, tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
 
5.
 
Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit toutefois être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en rendant l'arrêt attaqué.
 
6.
 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 31 mai 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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