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Informationen zum Dokument  BGer 9C_379/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_379/2012 vom 22.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_379/2012
 
Arrêt du 22 mai 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 avril 2012.
 
Considérant:
 
que par décision du 9 février 2012, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a statué sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par M.________,
 
que par écriture du 5 mars 2012, le prénommé a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
que par jugement du 13 avril 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir produit un acte de recours signé dans le délai qui lui avait été imparti,
 
que par acte du 9 mai 2012, M.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre ce jugement,
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public; que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance,
 
qu'à teneur de son écriture, le recourant conteste implicitement l'appréciation de la situation médicale faite par l'office AI et invoque une aggravation de son état de santé,
 
qu'il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève serait contraire au droit,
 
qu'en particulier, il n'allègue aucune circonstance concrète établissant qu'il aurait respecté le délai qui lui avait été imparti par la Cour de justice de la République et canton de Genève pour produire un acte de recours signé,
 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 22 mai 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Piguet
 
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