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Informationen zum Dokument  BGer 1B_278/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_278/2012 vom 21.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_278/2012
 
Arrêt du 21 mai 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Robert Assael, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Procédure pénale, droit d'être assisté d'un avocat, refus d'écarter de la procédure un procès-verbal d'audition,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 avril 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
X.________ fait l'objet d'une procédure préliminaire dans le canton de Genève en tant que prévenu de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui et d'infractions graves à la loi sur la circulation routière.
 
Le 23 février 2012, il a demandé que le procès-verbal de son audition à la police du 5 février 2012 soit écarté de la procédure au motif qu'il n'était alors pas assisté d'un défenseur d'office, la renonciation à faire appel à un avocat de permanence devant être tenue pour non valable s'agissant d'un cas de défense obligatoire.
 
Le Ministère public de la République et canton de Genève a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le 5 mars 2012 que la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a confirmée sur recours du prévenu par arrêt du 11 avril 2012.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner au Ministère public d'écarter de la procédure le procès-verbal de son audition à la police du 5 février 2012. Il conclut subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
2.
 
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale, le recours est régi par les art. 78 ss LTF.
 
L'arrêt attaqué, qui confirme en dernière instance cantonale le refus du Ministère public de retirer du dossier le procès-verbal de l'audition du recourant par la police le 5 février 2012, ne met pas fin à la procédure et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que la partie recourante soit exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173).
 
Le recourant estime que le refus d'écarter du dossier le procès-verbal de son audition par la police le 5 février 2012 est susceptible de lui causer un tel préjudice dès lors qu'il s'incrimine et qu'il est revenu sur sa première déclaration par la suite. A tort. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue pas un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêt 1B_584/2011 du 12 décembre 2011 consid. 3.2). Il n'apparaît d'ailleurs pas exclu que les violations des droits de la défense dont le recourant se prévaut puissent être invoquées dans la suite de la procédure et que le procès-verbal de l'audition litigieuse soit finalement écarté. S'il devait être renvoyé en jugement, le recourant serait libre de soulever une question préjudicielle au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 CPP); il pourrait, le cas échéant, invoquer les motifs précités dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral dans à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final. En toutes hypothèses, un éventuel dommage pourrait être réparé par une décision favorable au recourant. En définitive, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas établie, de sorte que l'arrêt litigieux ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (arrêt 1B_688/2011 du 14 mars 2012, qui portait sur une question analogue).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 mai 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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