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Informationen zum Dokument  BGer 6B_226/2012  Materielle Begründung
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BGer 6B_226/2012 vom 15.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_226/2012
 
Arrêt du 15 mai 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Juge unique.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
Y.________, avocat, recourant, déclarant agir pour
 
X.________, sans domicile élu en Suisse,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. Association A.________, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
 
3. B.________,
 
4. Ca.________ et Cb.________,
 
5. D.________,
 
6. E.________,
 
7. F.________,
 
8. G.________,
 
9. Ecole H.________,
 
10. Fondation I.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Défaut de procuration,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Déclarant agir au nom de X.________, Y.________ a déposé, par acte du 7 avril 2012, un recours en matière pénale à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire. Le 11 avril 2012, le Président de la Cour de céans a imparti à Y.________ un délai afin de justifier de ses pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire serait déclaré irrecevable. Par courrier daté du 7 mai 2012, Y.________ indique que X.________ ne partage pas le fondement des arguments juridiques développés dans l'écriture du 7 avril 2012 et refuse de lui délivrer une procuration pour la procédure qu'il a introduite en son nom devant le Tribunal fédéral. Y.________ demande que compte tenu des particularités du dossier, les moyens développés dans son écriture soient néanmoins prises en compte en tant que complément au recours que X.________ a déposé par actes successifs datés des 21 mars 2012, ainsi que 14 et 27 avril 2012.
 
1.2 A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document électronique remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF. Si une telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). La loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en légitimant ses pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen de preuve. C'est donc la validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique. Aussi, les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant dépourvu de procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles générales sur la représentation (art. 39 CO), la seule responsabilité de leur auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en premier lieu le prétendu représenté (cf. arrêt 6B_525/2008 du 4 septembre 2008 consid. 2).
 
1.3 Déposé sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance judiciaire qui l'accompagne sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice mis à la charge de leur auteur (art. 66 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Y.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 mai 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Schneider
 
La greffière: Gehring
 
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