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Informationen zum Dokument  BGer 6B_490/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_490/2011 vom 14.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_490/2011
 
Arrêt du 14 mai 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffier: M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
D.________, représentée par Me Stéphane Jordan, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Confiscation; arbitraire, droit d'être entendu, etc.,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 13 avril 2011.
 
Faits:
 
A.
 
M.________ était directeur de la caisse de retraite J.________ (depuis lors absorbée dans la caisse C.________ après fusion avec la caisse K.________), présidée depuis le 1er janvier 1994 par A.________. Le 22 juillet 2003, le juge d'instruction de l'Office central du canton du Valais a ouvert une instruction d'office à l'encontre des deux précités pour abus de confiance, voire gestion déloyale et blanchiment d'argent. Cette procédure a été étendue, notamment sur dénonciation complémentaire de la caisse de retraite, à d'autres accusés (H.________ et B.________). Le 20 avril 2004, le juge d'instruction a ordonné, à titre provisoire, soit jusqu'à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l'encontre de M.________, l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner différents immeubles inscrits à son nom, la parcelle No *, plan ..., sise sur la Commune de ..., notamment.
 
M.________ étant décédé le 25 novembre 2004, le juge d'instruction a, par décision du 25 janvier 2005, constaté l'extinction de l'action publique, maintenu les séquestres pénaux ordonnés sur ses biens et considéré ses hoirs comme des tiers touchés par des mesures de contrainte. A l'exception de sa veuve, D.________, tous les autres héritiers ont répudié la succession. Dans la suite, les comptes "..." et "..." de la Banque E________, au nom de feu M.________ et D.________, ont été séquestrés à concurrence de 146'676 fr. 90 et 129'614 fr. 17.
 
Par jugement du 21 octobre 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, condamnant par ailleurs B.________ et A.________, a ordonné la restitution à la caisse de retraite J.________ de 38'750 actions nominatives de la société A.C.________ déposées sur le compte Banque E.________ "..." ainsi que du compte "...". Il a levé le séquestre frappant le compte "...", après restitution des titres précités, ainsi que l'interdiction d'aliéner les immeubles. Une indemnité de 22'000 fr. de dépens a été accordée à D.________.
 
B.
 
Par arrêt du 13 avril 2011, dont le dispositif a été lu en audience publique le 15 avril suivant ensuite des débats intervenus les 22 et 23 février de la même année, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a statué sur les appels formés par B.________, A.________, D.________, la caisse C.________ et la Banque E.________. Elle a réformé comme suit le jugement du 21 octobre 2009 en ce qui concerne D.________:
 
« [5] b. Les 38'750 actions nominatives de la société A.C.________ déposées sur le compte "..." ouvert auprès de la Banque E.________ au nom de feu M.________ et D.________ sont confisquées (art. 59 ch. 1 aCP).
 
c. Le compte "..." ouvert auprès de la Banque E.________ au nom de feu M.________ et D.________ est confisqué (art. 59 ch. 1 aCP). [...]
 
7.a) D.________ est astreinte au paiement d'une créance compensatrice de 18'610 fr. 20 (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP).
 
b) En garantie de cette créance compensatrice, le séquestre conservatoire sur la parcelle *, plan .., [...] est ordonné (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). [...]
 
[10]. c) Sous réserve des 38'750 actions nominatives de la société A.C.________ confisquées, le séquestre frappant le compte "..." ouvert au nom de feu M.________ et D.________ auprès de la Banque E.________ est levé. »
 
Cet arrêt lève en outre l'interdiction d'aliéner les immeubles concernés à l'exception de la parcelle *, plan ..., (dipositif, ch. 10.f). Il met à la charge de D.________ une part des frais arrêtée à 500 fr. (dispositif, ch. 11) et lui alloue une indemnité de dépens de 22'000 fr. (dispositif, ch. 13).
 
C.
 
D.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que toutes les mesures de confiscation portant sur des éléments de son patrimoine ainsi que la créance compensatrice et le séquestre conservatoire portant sur la parcelle * sont levés. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, l'effet suspensif.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La recourante invoque tout d'abord conjointement la violation de son droit d'être entendue, de la garantie du double degré de juridiction et de l'interdiction de l'arbitraire. En résumé, elle soutient que son droit d'être entendue aurait été violé faute pour l'autorité de première instance de l'avoir informée, avant les débats, des motifs précis qui auraient pu justifier une mesure de confiscation, de manière à ce qu'elle puisse préparer sa défense en fonction de ces motifs. La cour cantonale l'aurait privée du double degré de juridiction en rejetant ce grief par une argumentation insoutenable.
 
1.1 L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). La cour de céans n'examine que les griefs expressément soulevés répondant à ces exigences.
 
1.2 Par son argumentation, la recourante ne vise que la violation de son droit d'être entendue invoquée dans l'appel contre le jugement de première instance (Mémoire de recours, p. 6). Elle ne soulève, en revanche, expressément aucun grief similaire en relation avec les mesures telles qu'elles ont été ordonnées par la cour cantonale. Elle ne présente donc la violation du droit au double degré de juridiction qu'elle allègue que comme la conséquence de l'atteinte aux droits de procédure qu'elle invoque par ailleurs. Ces griefs se confondent (v. arrêt 6B_337/2008, du 7 janvier 2009, consid. 5.4.3) et sont circonscrits à la question des mesures relatives aux actions A.C.________ et à leur contre-valeur déposées sur les comptes Banque E.________ E "..." et "...". Il n'y a, en revanche, pas lieu d'examiner sous cet angle ce qui concerne la créance compensatrice de 18'610 fr. 20 prononcée en relation avec l'affaire dite C.C.________ (v. infra consid. 2.).
 
1.3 Saisie du même moyen, la cour cantonale a considéré que le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été violé. L'ordonnance du 23 avril 2004, par laquelle le juge d'instruction avait séquestré, en mains de C.D.________, les actions A.C.________ détenues par celui-ci pour le compte de A.________ et M.________, et la décision du 20 avril 2004, aux termes de laquelle le magistrat instructeur avait ordonné au registre foncier de Sion d'annoter une restriction du droit d'aliéner les immeubles propriété du second sur le territoire de la commune de ..., avaient été communiquées au mandataire de celui-ci. Il en allait de même de l'ordonnance du 30 décembre 2004 par laquelle le juge d'instruction avait ordonné le blocage du compte "...". La décision du 20 avril 2004 faisait expressément référence à l'affaire A.C.________ et au comportement y relatif de M.________ consistant en une « éventuelle acquisition d'actions à titre personnel à taux préférentiel ensuite de placements opérés par la caisse de retraite J.________ ». Statuant le 31 août 2004 sur la plainte de M.________, la Chambre pénale du Tribunal cantonal avait confirmé ce prononcé. Cette autorité, relevant notamment que le plaignant avait acquis, « à une date indéterminée après 1999 », 100'000 actions A.C.________ à 0,10 US$ au lieu de 1 US$ l'unité, réalisant ainsi un gain de 90'000 US$, et qu'il avait ensuite vendu 22'500 titres à un prix indéterminé, avait considéré qu'il était susceptible d'avoir, ce faisant, « obtenu des avantages illicites liés à son activité dirigeante de la caisse de retraite J.________ ». Ces décisions n'avaient certes pas été notifiées à D.________ et elles n'avaient pas à l'être dans la mesure où celle-ci n'était alors pas partie à la procédure pénale. Elles figuraient toutefois au dossier de la cause que l'intéressée avait été en mesure de consulter dans son intégralité dès le 11 janvier 2005. Le 18 février de la même année, D.________ avait confié la défense de ses intérêts à Me Stéphane Jordan, lequel avait été le conseil de son époux depuis le 31 mars 2004 jusqu'au décès de celui-ci, le 25 novembre suivant. Cet avocat avait ainsi une parfaite connaissance des tenants et des aboutissants de la cause pénale. Ensuite, par décision du 25 janvier 2005 notifiée directement à D.________, le juge d'instruction avait constaté que l'action publique ouverte contre M.________ était éteinte et avait maintenu les séquestres pénaux ordonnés sur ses biens. Dans cette décision, le magistrat instructeur avait notamment exposé que « le séquestre en mains de C.D.________, ordonné les 14 et 23 avril 2004, de 77'500 actions A.C.________ propriété de M.________, doit également être maintenu » car « il apparaît que ces titres, dont le mode d'obtention a été rappelé notamment par la Chambre pénale dans sa décision du 31 août 2004 [...] et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 novembre 2004 [réd.: dossier 6P.125/2004] peuvent être le produit d'infractions (art. 58 [a]CP) ». Le juge d'instruction avait ajouté que « le placement sous séquestre de ces titres peut également se justifier afin de garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice (art. 59 ch. 2 [a]CP) ». Par ailleurs, l'ordonnance d'inculpation du 20 juin 2007 décrivait de manière concise mais circonstanciée les agissements de M.________ dans le cadre de l'affaire A.C.________. C'était également le cas de l'arrêt de renvoi du 24 février 2009. D.________ soutenait ainsi en vain qu'elle « ne connaissait pas les motifs qui auraient justifié les mesures de contrainte ordonnées sur une partie de son patrimoine ». Pour le surplus, l'appelante n'avait pas été entravée dans l'exercice de ses droits de partie à la procédure pénale. L'accès au dossier lui avait été garanti sans restriction. Elle avait requis et obtenu l'administration de moyens de preuve. Elle avait été à même, par l'intermédiaire de son avocat, de s'exprimer et d'exposer son point de vue lors des débats de première instance (arrêt entrepris, consid. 29.b p. 92 ss).
 
1.3.1 La recourante estime ce raisonnement arbitraire en tant qu'il méconnaîtrait les règles fondamentales de la procédure pénale en général et de celles relatives à la confiscation en particulier. Elle objecte qu'ensuite de l'extinction de l'action pénale dirigée contre feu son époux, la procédure aurait présenté les caractéristiques d'une procédure de confiscation indépendante, dans laquelle elle aurait dû bénéficier des droits constitutionnels fondamentaux. Se référant aux art. 73 PPF, 66 DPA et 376 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) ainsi qu'à divers avis de doctrine et à une décision cantonale publiée in RVJ 1998 p. 162, elle soutient que l'autorité pénale aurait dû, avant jugement au fond, rendre une ordonnance de confiscation motivée et lui donner la possibilité de s'exprimer afin de respecter son droit d'être entendue.
 
1.3.2 La recourante ne tente pas d'invoquer la violation de la présomption d'innocence (v. sur ce principe en relation avec la confiscation: ATF 132 II 178 consid. 4.1 p. 184; v. aussi, d'un autre avis: GÉRARD PIQUEREZ / ALAIN MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 559 ss, p. 190 ss) ou du principe de l'accusation (v. sur la non-application de ce principe en matière de confiscation: NIKLAUS SCHMID, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, tome I, 2e éd. 2007, art. 69 CP n. 79 et art. 70-72 CP n. 148). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous ces différents angles (art. 106 al. 2 LTF). La recourante ne conteste pas non plus que le droit cantonal de procédure (Code de procédure pénale du canton du Valais du 22 février 1962; CPP/VS; RS/VS 312.0) soit applicable en l'espèce. On comprend ainsi qu'en se référant aux art. 73 PPF, 66 DPA et 376 ss CPP, elle n'invoque pas la violation de ces normes de droit fédéral en tant que telles (cf. art. 95 let. a LTF) mais qu'elle entend mettre en évidence des principes généraux garantissant son droit d'être entendue, qui résulteraient de ces normes et s'appliqueraient à titre de droit cantonal supplétif ou en tant que garanties résultant du droit fédéral de rang supérieur, en matière de confiscation dite « indépendante ». Elle en déduit, en particulier, sa prétention à être informée, par une ordonnance de confiscation préalable dûment motivée et notifiée, des éléments de fait et de droit justifiant la confiscation.
 
1.3.3 Par opposition à la confiscation accessoire, qui intervient dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire dirigée contre une ou plusieurs personnes déterminées dont il s'agit, à titre principal, de statuer sur la faute et la peine, la confiscation dite indépendante vise les situations dans lesquelles cette mesure doit être prononcée dans une procédure séparée parce qu'aucune procédure pénale n'est diligentée en Suisse contre des personnes déterminées (v. ATF 132 II 178 consid. 4 p. 184; SCHMID, op. cit., art. 69 CP, n. 79 s. et art. 70-72 CP n. 138; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, CR Code pénal I, 2009, art. 69 CP n. 4; dans le même sens, en relation avec le nouveau droit de procédure: FLORIAN BAUMANN, BSK Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, art. 376 CPP n. 4). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, où la confiscation est intervenue dans le cadre d'une procédure pénale qui a abouti à la condamnation de deux accusés, de sorte que la recourante ne peut rien déduire en sa faveur des références qu'elle opère aux lois fédérales précitées. Le grief se confond, pour le surplus, avec la violation du droit d'être entendu invoquée par la recourante. Il en va de même dans la mesure où la recourante taxe aussi d'arbitraire, en se référant à une décision cantonale publiée in RVJ 1998 p. 162, la conclusion de la cour cantonale selon laquelle l'art. 113 CPP/VS n'imposait pas au Ministère public de faire figurer dans l'arrêt de renvoi la question de la confiscation (arrêt entrepris, consid. 29.b p. 94). En effet, cette jurisprudence cantonale a exclusivement trait à la légitimation pour recourir du tiers touché par une confiscation ordonnée dans une procédure pénale à laquelle il n'a pas été partie et qui n'a, partant, pas pu être entendu. L'argumentation de la recourante, dont la situation n'est pas comparable, ne démontre dès lors pas en quoi l'application faite par la cour cantonale de l'art. 113 CPP/VS, qui a trait au contenu de l'ordonnance de renvoi, serait arbitraire. Cette jurisprudence ne dit, pour le reste, rien de plus que l'ATF 121 IV 365 cité ci-dessous, auquel elle renvoie.
 
1.3.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Ces principes protègent également le propriétaire d'un objet confisqué. Ils imposent, en particulier, que le tiers touché par une mesure de confiscation puisse s'exprimer préalablement sur celle-ci (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées).
 
Quant à la portée de ce droit en matière pénale, la jurisprudence reconnaît à l'accusé, indépendamment du principe de l'accusation, le droit de s'exprimer sur l'appréciation juridique des faits lorsque l'autorité entend les qualifier plus sévèrement que ce qui était envisagé initialement (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa p. 22). Sous cette réserve, la partie n'a, de manière générale, pas un droit constitutionnel à être entendue spécifiquement sur les qualifications juridiques. Il n'en va différemment que si l'autorité judiciaire envisage de fonder sa décision sur des motifs juridiques que les parties n'ont pas invoqués et dont elles ne devaient pas raisonnablement envisager l'application (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 39; arrêt 1B_194/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.2), en d'autres termes, si l'application de ces normes apparaît totalement inopinée (arrêts 6B_892/2008 du 7 avril 2009 consid. 2.2; 6B_496/2008 du 10 octobre 2008 consid. 4.1). Tel n'est, par exemple, pas le cas du seul fait qu'une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen se fonde sur une argumentation qui n'a pas été soulevée par une partie adverse, s'agissant de questions qui se posent inévitablement, par exemple celle du principe de la spécialité ou de la démonstration de la provenance criminelle des fonds dans le cadre d'un séquestre pénal (arrêt 1B_270/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2).
 
Enfin, en application des règles de la bonne foi en procédure, la jurisprudence exige de celui qui entend exercer ses droits, ceux de la défense en particulier, un comportement actif, en temps utile et adéquat, la partie ne pouvant s'en réserver l'invocation ultérieure pour l'hypothèse d'une issue défavorable de la procédure (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336).
 
1.3.5 Tels qu'ils ressortent de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les principes déduits de la garantie du droit d'être entendu ne fondent pas le droit indépendant, invoqué par la recourante, à recevoir, préalablement à toute décision sur la confiscation, un acte, dûment notifié, l'informant, en fait et en droit, des motifs sur lesquels l'autorité entend fonder sa décision. Seule est ainsi litigieuse la question de savoir si la recourante devait raisonnablement s'attendre à l'argumentation juridique développée par l'autorité de première instance en relation avec la restitution à la caisse de retraite J.________ des actions A.C.________ et de leur contre-valeur. On peut, à ce sujet, renvoyer à l'argumentation convaincante de la cour cantonale (v. supra consid. 1.3) en relevant, de surcroît, qu'après sa constitution, le conseil de la recourante, ancien conseil de son défunt mari, a encore indiqué au juge d'instruction qu'il voulait compléter son dossier qui s'était arrêté à la page No 2784 (correspondance du 4 mars 2005, dossier cantonal IX p. 2999), ce qui démontre également que la recourante disposait, par son conseil, de toutes les informations nécessaires sur les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier la confiscation de ses droits patrimoniaux. Le seul fait que ni la partie civile ni le Ministère public n'ont expressément conclu à la confiscation litigieuse en première instance n'est pas déterminant (v. arrêt 1B_270/2009 précité).
 
1.3.6 Au demeurant, il ressort du jugement de première instance que la recourante n'a invoqué la violation de son droit d'être entendue, le fait en particulier qu'elle aurait ignoré les motifs qui auraient justifié les mesures de contrainte ordonnées sur une partie de son patrimoine, qu'au stade des débats finaux (jugement de première instance, consid. 5.2 p. 43), cependant qu'elle n'a soulevé aucune question préliminaire ou préjudicielle dans ces mêmes débats (procès-verbal de la séance du 19 octobre 2009, dossier cantonal XVI p. 5331). Cela démontre suffisamment que la recourante savait que les éléments de son patrimoine, qui avaient été préalablement séquestrés, étaient exposés à des mesures de confiscation. Elle aurait ainsi eu tout loisir, si elle considérait néanmoins être insuffisamment informée des tenants et aboutissants de l'affaire, de demander de plus amples informations d'entrée de cause sur ce point. Faute d'avoir entrepris une telle démarche, et en ne soulevant son moyen qu'au stade des débats finaux, elle ne démontre dès lors pas avoir eu un comportement actif, en temps utile et adéquat pour défendre ses droits, celui d'être entendue en particulier. Cela conduit également au rejet du grief.
 
1.4 La recourante invoque encore une « application arbitraire » de l'ancien art. 59 CP. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle ne pouvait invoquer sa bonne foi parce qu'au moment où elle avait acquis les actions A.C.________, soit au jour du décès de son mari, compte tenu de l'avancement de la procédure, elle ne pouvait ignorer les charges pesant sur son conjoint dans le cadre de l'affaire A.C.________. La cour cantonale aurait, de même, retenu arbitrairement qu'elle n'avait fourni aucune contre-prestation adéquate dès lors qu'aucune investigation n'avait été conduite sur les modalités de financement de cette acquisition, sur les relations financières entre les époux et sur leur régime matrimonial notamment. Enfin, la cour cantonale aurait arbitrairement exclu le cas de rigueur en relevant la bonne situation financière de M.________ au moment de son décès, faute d'avoir instruit la situation financière de la recourante elle-même.
 
1.4.1 Conformément à l'art. 59 ch. 1 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (actuellement art. 70 al. 2 CP dont la teneur est inchangée), la confiscation ne sera pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
 
Par ailleurs, en tant que la recourante taxe d'arbitraires les constatations de fait de l'arrêt entrepris, il convient de rappeler que la cour de céans, qui est liée par les faits constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), n'admet un tel grief qu'autant qu'il est démontré que la décision querellée est insoutenable dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
 
1.4.2 En reprochant, sous l'angle de l'arbitraire et en relation avec la contre-prestation, à l'autorité cantonale de n'avoir pas instruit la question de son régime matrimonial et des relations entre époux, la recourante soutient, implicitement tout au moins, qu'elle aurait pu acquérir tout ou partie des actions A.C.________ avant la succession universelle résultant du décès de son mari. La recourante ne précise pas en quoi aurait consisté la cause de son acquisition ni en quoi aurait consisté sa contre-prestation. Elle ne précise pas non plus en quoi le régime matrimonial constituerait un élément de fait pertinent. On peut relever, à ce sujet, que même en considérant comme déterminant le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC) et applicable la présomption de copropriété de l'art. 200 al. 1 et 2 CC aux actions acquises par M.________, force serait d'admettre que le prix payé, correspondant à 1/10 du prix des titres (arrêt entrepris, consid. 20 p. 63 ss, consid. 44c/bb p. 130 et consid. 44d p. 131), ne constituerait pas une contre-prestation adéquate. Il s'ensuit que la très brève argumentation développée par la recourante ne suffit pas à démontrer en quoi le régime matrimonial et les relations économiques entre les époux constitueraient des éléments de fait pertinents, partant en quoi il était arbitraire de ne pas instruire plus avant cette question. Insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable.
 
Par ailleurs, il n'apparaît pas insoutenable de conclure du fait que la recourante était l'unique héritière de son mari, dont la fortune, constituée notamment de plusieurs biens immobiliers, était « confortable » (arrêt entrepris, consid. 44d, p. 131), que la confiscation des valeurs en question, elles-mêmes incluses dans le patrimoine hérité, ne frapperait pas de manière particulièrement incisive la recourante dans sa situation économique personnelle. Le grief est infondé.
 
1.4.3 Il s'ensuit, par ailleurs, qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs de la recourante relatifs à la question de sa bonne foi.
 
Pour terminer, la recourante ne discute pas la qualification pénale des actes par lesquels M.________ a acquis les valeurs confisquées. On peut se limiter à renvoyer aux considérants topiques de la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 44c/bb p. 130 et 44d p. 131), qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
 
2.
 
La recourante conteste encore, sous l'angle de l'arbitraire, les constatations de fait de l'arrêt entrepris en relation avec la créance compensatrice, d'un montant de 18'610 fr. 20.
 
2.1 En bref, la cour cantonale a retenu sur ce point que, le 29 novembre 2002, M.________ avait reçu, à titre gratuit, 20'000 CAD (18'610 fr. 20) du dénommé C.F.________, intermédiaire de la société C.C.________, pour son intervention dans la vente par la caisse de retraite J.________ à C.E.________ Inc. de 800'000 bons de souscription C.C.________. Au mépris des obligations qu'il connaissait, M.________ n'avait pas informé la caisse de pension de cet avantage ni ne le lui avait rétrocédé, s'enrichissant ainsi à son détriment. On ignorait quel était, au moment du décès de M.________, le sort du produit de cette infraction, de sorte qu'une créance compensatrice aurait dû être prononcée à son encontre. D.________ ne pouvait faire valoir ni sa bonne foi, ni l'existence d'une contre-prestation, ni le cas de rigueur (arrêt entrepris, consid. 45d, p. 134).
 
2.2 La recourante objecte, en se référant aux déclarations de M.________ en cours d'instruction, que ce dernier, qui avait pleinement collaboré à l'enquête, avait toujours déclaré avoir reçu 12'500 actions C.C.________, auxquelles étaient attachées 12'500 options réalisables à 1 CAD l'unité, pour rétribuer son activité professionnelle future de promotion d'un fond dit C.H.________. Elle en conclut qu'il serait ainsi démontré que les fonds litigieux ne résulteraient pas de la commission d'une infraction pénale mais constituaient la rémunération d'une activité future qu'il entendait entreprendre après avoir pris sa retraite. L'instruction aurait, de surcroît, été incomplète, M.________ n'ayant pu se défendre ni s'expliquer de manière exhaustive sur cette affaire.
 
Il ressort des pièces du dossier que H.________, lui-même impliqué dans cette affaire, a donné une version différente. Il a notamment fait état de relations entre les commissions versées par C.C.________ et la vente à C.E.________ Inc. et de la volonté commune des intéressés (C.F.________, M.________, C.G.________ et H.________), de « camoufler » ces commissions. H.________ présente, dans ce contexte, l'idée du fond C.H.________ comme une excuse, affirme que les actions C.C.________ reçues ne concernaient en rien ce fond mais bien le placement de 520'000 CAD [réd.: soit 800'000 warrants à 0.65 CAD l'unité] dans la société C.C.________ et conclut que si cette version ne devait pas plaire à M.________, notamment, elle n'en était pas moins la vérité (dossier cantonal VI, p. 1898). M.________ a pu s'exprimer sur cette version des faits (dossier cantonal VI, p. 1901). Il a obtenu de C.F.________, domicilié au Québec, qu'il vienne s'expliquer en Suisse sur ce point (dossier cantonal V, p. 1643 ss). L'intéressé a alors confirmé que la commission versée était bien en relation avec la vente des 800'000 warrants C.C.________ (dossier cantonal VI, p. 2023 ss et 2057). Il s'ensuit que cette question a fait l'objet d'une instruction détaillée avant le décès de M.________, durant laquelle ce dernier a pu largement s'expliquer et défendre sa position. En se bornant à opposer cette version des faits, à celle retenue par l'autorité cantonale, qui trouve appui dans les déclarations des autres protagonistes, la recourante ne démontre pas en quoi les constatations de fait de la décision entreprise procéderaient d'une appréciation arbitraire des preuves. Le grief est infondé.
 
2.3 La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu qu'on ignorait quel était, au moment du décès de M.________, le sort du produit de cette infraction et d'avoir justifié par ce motif le prononcé d'une créance compensatrice. La recourante objecte que M.________ a affirmé dans deux auditions que les actions C.C.________ se trouvaient dans un portefeuille déposé auprès de la Banque C.I.________ à Montréal. Elle en déduit que le prononcé d'une créance compensatrice serait exclu en raison du caractère subsidiaire de cette mesure par rapport à la confiscation en nature.
 
Le prononcé d'une créance compensatrice suppose que les valeurs patrimoniales à confisquer ne soient plus disponibles (art. 71 al. 1 CP), soit, au moins, qu'elles ne soient pas accessibles à la justice suisse (SCHMID, op. cit., p. 166 s.). Etant précisé que le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Canada conclu le 7 octobre 1993 (RS 0.351.923.2) ne s'applique pas à l'exécution des jugements pénaux (art. 2), l'argumentation de la recourante n'explique pas sur quelle base de droit international la confiscation prononcée en Suisse pourrait être opposée à la souveraineté des autorités du Canada (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.4 p. 49 ss). Elle ne démontre donc pas que les valeurs patrimoniales litigieuses pourraient être confisquées au Canada par un jugement prononcé en Suisse, partant que l'arrêt entrepris, en tant qu'il prononce une créance compensatrice, violerait le droit fédéral. Le grief est infondé.
 
3.
 
La recourante soutient, enfin, que la décision cantonale devrait être annulée parce qu'après les débats en appel (les 22 et 23 février 2011), les délibérations n'ont eu lieu et le dispositif n'a été notifié que le 13 avril 2011, soit près de deux mois plus tard, deux mois supplémentaires s'étant encore écoulés jusqu'à la communication du jugement motivé aux parties. La recourante invoque sur ce point les art. 6 ch. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 142 ch. 1 aCPP/VS.
 
L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). La recourante cite, par ailleurs, l'art. 142 aCPP/VS, mais ne soulève expressément (art. 106 al. 2 LTF) aucun grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) sur ce point. Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si la règle cantonale, qui ne fixe du reste qu'un délai d'ordre (arrêt 6P.76/1999, du 7 juin 1999, consid. 3), lui offrirait une protection plus étendue.
 
Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
 
En l'espèce, l'argumentation de la recourante porte exclusivement sur la phase postérieure à la clôture des débats d'appel. Il n'y a pas lieu d'examiner la durée globale de la procédure. Durant la période litigieuse, la recourante n'a pas fait usage de la possibilité d'interjeter un recours pour retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF et il ne ressort pas non plus du dossier cantonal qu'elle serait intervenue d'une autre manière auprès de l'autorité cantonale pour obtenir plus rapidement le dispositif puis les motifs de l'arrêt attaqué. Cela étant, la durée de cette phase de la procédure se justifie amplement eu égard à l'ampleur et à la complexité de la cause, rejugée en appel, qui portait, outre les mesures prises à l'égard de la recourante, sur la responsabilité pénale de plusieurs autres personnes, dans le contexte d'une affaire financière complexe. Le grief est rejeté.
 
4.
 
La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 2 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
 
Lausanne, le 14 mai 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
Le Greffier: Vallat
 
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