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Informationen zum Dokument  BGer 9F_1/2012  Materielle Begründung
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BGer 9F_1/2012 vom 10.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9F_1/2012
 
Arrêt du 10 mai 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
agissant par B.________,
 
lui-même représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés,
 
requérante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_1026/2010 du 23 décembre 2011.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 3 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a rejeté le recours de A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) du 24 juillet 2008,
 
que l'intéressée, représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après: l'APAS) a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant notamment à l'octroi de dépens équitables,
 
que par arrêt du 23 décembre 2011 (9C_1026/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement,
 
que A.________ requiert la révision de cet arrêt en faisant valoir que la Cour de céans n'avait pas statué sur la question des dépens,
 
que l'office AI a renoncé à se déterminer,
 
qu'aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions,
 
que, dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur l'octroi de dépens à la prénommée,
 
que celle-ci peut dès lors se prévaloir d'un motif de révision,
 
qu'aux termes de l'art. 68 al. 2 LTF, la partie qui succombe est en règle générale tenue de verser des dépens à la partie qui a obtenu gain de cause,
 
que l'APAS est considérée comme un organisme offrant à ses membres une représentation qualifiée (cf. notamment les arrêts 9C_485/2010 du 11 juillet 2011 et 9C_934/2010 du 7 juillet 2011, qui appliquent implicitement les principes développés dans l'ATF 122 V 278, lequel reconnaît le droit à une indemnité de dépens à de tels organismes),
 
qu'il s'ensuit que l'OAIE aurait dû être condamné à verser à A.________ une indemnité de dépens pour la procédure précédente,
 
que la demande de révision est donc admise,
 
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la requérante obtient gain de cause, de sorte qu'elle peut prétendre, pour la présente procédure, une indemnité de dépens qui lui sera versée par la caisse du tribunal, vu les circonstances (cf. consid. 4 non publié de l'ATF 133 IV 142), fixée à 250 fr. (cf. art. 9 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est admise.
 
Le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2011 (9C_1026/2010) est complété par un nouveau chiffre 3 ayant la teneur suivante:
 
"Une indemnité de dépens de 1'500 fr. est allouée à la recourante, à la charge de l'intimé,"
 
et l'actuel chiffre 3 relatif à la notification de l'arrêt devient le chiffre 4.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision.
 
3.
 
La caisse du tribunal versera la somme de 250 fr. à la requérante à titre de dépens pour la procédure de révision.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
 
Lucerne, le 10 mai 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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