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Informationen zum Dokument  BGer 9C_299/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_299/2012 vom 08.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_299/2012
 
Arrêt du 8 mai 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Bouverat.
 
 
Participants à la procédure
 
H.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 7 mars 2012.
 
Considérant:
 
que par décision sur opposition du 6 octobre 2010, le Service des prestations complémentaires de la République et canton de Genève (ci-après: le SPC) a réclamé à H.________, né en 1974, la restitution de 42'222 fr. 40 au titre de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie versés en trop pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2010;
 
que par jugement du 7 mars 2012, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre cette décision, l'a annulée et renvoyé la cause au SPC pour complément d'instruction et nouvelle décision;
 
que H.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF);
 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b);
 
qu'un jugement de renvoi constitue une décision incidente qui peut être attaquée séparément aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481 s. et les références);
 
que le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond en général pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483; arrêts du Tribunal fédéral 9C_969/2009 du 18 décembre 2009; 9C_1039/2008 du 10 décembre 2009 consid. 2.2; 9C_646/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.3; 9C_704/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5.1; 9C_750/2008 du 5 juin 2009 consid. 3.2; 9C_19/2009 du 22 janvier 2009; 9C_490/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.1 et les références);
 
que le recourant n'établit pas en quoi il en irait différemment en l'espèce;
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures;
 
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 mai 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
Le Greffier: Bouverat
 
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