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Informationen zum Dokument  BGer 2C_328/2012  Materielle Begründung
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BGer 2C_328/2012 vom 07.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_328/2012
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 7 mai 2012
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Zünd, Président.
 
Greffier: M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Délai pour quitter la Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 mars 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 12 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'irrecevabilité de la demande de reconsidération déposée par X.________ de la décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger le permis de séjour de ce dernier.
 
2.
 
Par courrier du 5 avril 2012, l'intéressé a écrit au Tribunal fédéral qu'il désirait faire recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2012. Il soutient qu'il a gardé des contacts avec son enfant, qu'il vit en Suisse depuis de nombreuses années et qu'il n'a agressé personne. Un deuxième courrier du 11 avril 2012 s'en prend au refus de reconsidérer la décision du 5 mars 2009. Dans ce dernier courrier, le recourant répète les motifs qu'il avait déjà exposé en procédure cantonale
 
3.
 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
 
Le courrier du 5 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Il en va de même du courrier du 11 avril 2012. En effet, en répétant les mêmes arguments qu'il avait déjà fait valoir en procédure cantonale alors qu'ils ont fait l'objet d'un examen en instance cantonale, le recourant n'expose pas concrètement en quoi l'arrêt rendu le 12 mars 2012 serait arbitraire en confirmant l'irrecevabilité de la demande de reconsidération de la décision du 5 mars 2009 refusant de prolonger le permis de séjour du recourant.
 
4.
 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 7 mai 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
Le Greffier: Dubey
 
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