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Informationen zum Dokument  BGer 4D_69/2011  Materielle Begründung
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BGer 4D_69/2011 vom 02.05.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_69/2011
 
Arrêt du 2 mai 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Karin Etter,
 
intimé.
 
Objet
 
avance de frais,
 
recours contre la décision prise le 5 août 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par jugement du 26 mai 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défendeur, à payer à Y.________, demandeur, les sommes de 9'276 fr. 05, plus intérêts, et de 305 fr. 40 à titre de solde d'honoraires d'avocat, resp. de frais de poursuite. Il a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions reconventionnelles du défendeur tendant au remboursement d'un montant de 15'000 fr., intérêts en sus, correspondant aux provisions versées au demandeur.
 
1.2 Le 6 juillet 2011, X.________ a interjeté appel contre ce jugement.
 
Par décision du 5 août 2011, notifiée le 12 du même mois à l'intéressé, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à l'appelant un délai au 12 septembre 2011 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. pour les frais prévisibles de la procédure d'appel et les dépens qui pourraient être alloués à l'intimé;
 
Le 12 septembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.
 
L'intimé et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
 
Par ordonnance présidentielle du 7 octobre 2011, la procédure de recours a été suspendue dans l'attente du sort qui serait réservé à la requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelant en rapport avec la décision, précitée, relative à l'avance de frais.
 
1.3 Le 11 janvier 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève, estimant que X.________ ne remplissait pas la condition d'indigence, a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
 
Le 31 janvier 2012, X.________ a recouru contre cette décision. Statuant le 8 mars 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice a rejeté le recours.
 
Le 16 avril 2012, X.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours, non intitulé, au terme duquel il concluait, en substance, à l'annulation de la décision du 8 mars 2012 et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel contre le jugement au fond du 26 mai 2011 (cause 4D_35/2012).
 
Par arrêt séparé du 30 avril 2012, la Présidente de la Ire Cour de droit civil n'est pas entrée en matière sur ce recours.
 
2.
 
L'arrêt précité lève l'incertitude, évoquée dans l'ordonnance présidentielle du 7 octobre 2011, quant à l'intérêt de X.________ à recourir au Tribunal fédéral contre la décision du 5 août 2011 qui lui fixait un délai, suspendu dans l'intervalle, pour verser l'avance de frais de 2'000 fr. dans le cadre de la procédure d'appel contre le jugement au fond rendu le 26 mai 2011 par le Tribunal de première instance. Le refus, définitif, d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant, rend de nouveau cet intérêt actuel. Il y a lieu, partant, de réactiver la procédure suspendue et de traiter le présent recours.
 
3.
 
3.1 La décision par laquelle une partie ne pouvant bénéficier de l'assistance judiciaire se voit réclamer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité de sa demande ou de son recours, constitue une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.2 et 1.3 de l'arrêt 4A_100/2009 du 15 septembre 2009, non publiés in ATF 135 III 603). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF; arrêt 4A_564/2009 du 6 janvier 2010 consid. 1).
 
La valeur litigieuse, pour le calcul de laquelle le montant de la demande reconventionnelle (15'000 fr.) et celui de la demande principale (9'581 fr. 40 ) ne s'additionnent pas (art. 53 al. 1 LTF), est inférieure au seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Par conséquent, le présent recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
 
3.2 Dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) et déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 45 al. 1 LTF) par une partie qui avait qualité pour le former (art. 76 al. 1 LTF), le recours est recevable sous ces différents angles.
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
4.
 
4.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
 
4.2 Appliqués aux différents griefs formulés par le recourant, ces règles de droit appellent les remarques faites ci-après.
 
4.2.1 En premier lieu, le recourant se plaint du fait que la décision attaquée ne mentionne pas la valeur litigieuse, contrairement à l'exigence formulée à l'art. 112 al. 1 let. d LTF. Sans doute est-ce vrai. Cependant, sur le vu du jugement de première instance, dont il ressort clairement que, même si elles avaient pu être additionnées, les conclusions des deux parties donnaient au mieux un total de 24'581fr. 40 (i.e. 9'581 fr. 40 pour la demande principale et 15'000 fr. pour la demande reconventionnelle), en tout état de cause inférieur au seuil de 30'000 fr. fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile, le recourant ne pouvait pas partir a priori de l'idée qu'un tel recours serait recevable. Il le pouvait d'autant moins que l'indication des voies de recours figurant au pied de la décision attaquée était rédigée de manière neutre, référence y étant faite aux deux voies de recours susceptibles d'entrer théoriquement en ligne de compte (le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire) et aux dispositions légales déterminant la recevabilité de chacune d'entre elles (art. 72 à 77 LTF, resp. art. 113 à 119 LTF).
 
Quoi qu'il en soit, l'omission critiquée par le recourant ne porte pas à conséquence en l'espèce, car, même examinés librement, les griefs de violation du droit fédéral de niveau infraconstitutionnel apparaissent dénués de tout fondement. Il n'y a donc pas matière à application de l'art. 112 al. 3 LTF in casu.
 
4.2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fixé l'avance de frais à 2'000 fr. en se référant à l'art. 98 CPC, où il est question de "la totalité des frais judiciaires présumés", tout en retenant, dans la suite de sa décision, que ledit montant ne correspondait qu'aux "frais judiciaires prévisibles", avec référence à l'art. 95 al. 1 let. a CPC. Il en déduit que l'autorité cantonale aurait intentionnellement refusé de lui donner une information complète sur les frais judiciaires, violant ainsi l'art. 97 CPC. Cette disposition commande au tribunal d'informer la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'assistance judiciaire.
 
Tel qu'il est formulé, le grief examiné apparaît incompréhensible; il devrait donc être déclaré irrecevable, même s'il fallait le considérer avec une pleine cognition. On ne voit notamment pas où le recourant veut en venir en cherchant à opposer la notion de totalité des frais judiciaires présumés à celle de frais judiciaires prévisibles. Il va de soi qu'en fixant l'avance pour les frais judiciaires, la cour cantonale, même lorsqu'elle statue en tant que juridiction d'appel, ne peut qu'émettre un pronostic quant au montant à payer à l'issue du procès par la partie appelante qui n'obtiendrait pas gain de cause. Il est notoire, du reste, pour ce qui est des procédures conduites au niveau cantonal en tout cas, que la facture finale adressée à la partie ayant succombé correspond rarement à l'avance réclamée par le tribunal.
 
4.2.3 Il n'y a pas lieu non plus d'entrer en matière sur le moyen pris de la violation de l'art. 117 let. a et b CPC. En effet, cette disposition fixe les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire. Or, deux décisions séparées ont été rendues sur ce point par les autorités genevoises compétentes, et le recourant a contesté sans succès, devant le Tribunal fédéral, la décision prise en la matière par l'autorité cantonale de dernière instance (cf. arrêt présidentiel du 30 avril 2012 dans la cause 4D_35/2012).
 
4.2.4 Rappelant que les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique (art. 35 Cst.), l'essence de ces droits étant inviolable (art. 36 al. 4 Cst.), le recourant dénonce la violation des garanties générales de procédure, telles que le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le droit à l'assistance judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.) ou le droit d'accès au juge (art. 29a Cst.).
 
Dans la mesure où il est question ici à nouveau du droit à l'assistance judiciaire gratuite, il peut être renvoyé à ce qui a été dit au consid. 4.2.3.
 
Pour le surplus, il suffit de rappeler que la garantie d'un procès équitable, y compris celle du droit d'être entendu, n'exclut pas que des émoluments ou avances de frais soient exigés des plaideurs, ni que des délais soient fixés pour l'exécution de ces prestations pécuniaires, sous peine, en cas de retard, de refus d'entrer en matière sur les conclusions ou réquisitions présentées (ATF 133 V 402 consid. 3.3; 124 I 322 consid. 4d p. 325).
 
Dès lors, le grief considéré tombe à faux.
 
4.2.5 En dernier lieu, le recourant se plaint de ce qu'aucune suite n'ait été donnée à la demande qu'il avait formulée dans son mémoire d'appel d'obtenir une prolongation du délai d'appel jusqu'au 25 juillet 2011. Cet ultime grief n'a rien à voir avec la décision qui fait l'objet du présent recours. Partant, il est irrecevable. De toute façon, le délai d'appel, qui est fixé par la loi (art. 311 al. 1 CPC), ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC).
 
5.
 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Etant donné les circonstances, en particulier la nature de la décision attaquée, le recourant sera dispensé de payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, comme il n'a pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 mai 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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