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Informationen zum Dokument  BGer 4D_28/2012  Materielle Begründung
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BGer 4D_28/2012 vom 30.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_28/2012
 
Arrêt du 30 avril 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
 
Greffier: M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________,
 
demandeur et recourant,
 
contre
 
F.________,
 
G.________,
 
tous deux représentés par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz,
 
B.X.________,
 
défendeurs et intimés.
 
Objet
 
bail à ferme agricole
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
 
A.
 
La parcelle n° ... de la commune de Puplinge est un immeuble agricole qui a appartenu à F.________, maraîcher.
 
Sur requête d'un créancier gagiste, cet immeuble a été vendu aux enchères publiques par l'office des poursuites compétent. A.X.________ en a obtenu l'adjudication le 17 mars 2005, au prix de 270'000 francs.
 
Dépourvu de la qualité d'exploitant à titre personnel, A.X.________ n'a pas obtenu l'autorisation d'acquérir qui était nécessaire selon la législation fédérale sur le droit foncier rural. Cette autorisation lui a été refusée d'abord par la Commission foncière agricole du canton de Genève, le 22 mars 2005, puis, sur recours, par le Tribunal administratif cantonal, par arrêt du 4 avril 2006, et enfin par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, le 21 décembre 2006 (arrêt 5A.17/2006).
 
En conséquence, l'office des poursuites a révoqué l'adjudication le 11 juillet 2007. Dans l'intervalle, sans autorisation de l'office, A.X.________ avait pris possession de la parcelle n° ... et il en avait commencé l'exploitation, notamment en y plantant près de 2'500 sapins. L'office l'a sommé d'évacuer les lieux.
 
A.X.________ semble avoir approché F.________ et lui avoir proposé l'avance des fonds nécessaires au désintéressement du créancier gagiste; il souhaitait obtenir, en contrepartie, un bail à ferme agricole d'une durée de six ans, débutant le 1er août 2007.
 
B.
 
Une nouvelle vente aux enchères a été fixée au 18 octobre 2007.
 
Le 16 de ce mois, F.________ et G.________, agriculteur, se sont présentés à l'office des poursuites et ils ont soldé la poursuite en réalisation de gage. La vente fut ainsi annulée.
 
Le 18, A.X.________ et son père B.X.________ se sont eux aussi présentés à l'office dans l'intention de proposer le remboursement de la dette.
 
Par acte authentique du 10 janvier 2008, F.________ a vendu neuf immeubles à G.________, y compris la parcelle n° ..., au prix global de 600'000 fr. dont une partie avait été payée par versement à l'office des poursuites. G.________ s'était préalablement fait délivrer une autorisation d'acquérir.
 
C.
 
Le 9 février 2009, A.X.________ a ouvert action contre F.________, G.________ et B.X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Selon les conclusions de sa demande, le tribunal devait prononcer diverses constatations: un bail à ferme agricole avait été conclu entre le demandeur et F.________, relatif à l'usage de la parcelle n° ...; ce bail obligeait désormais G.________ depuis son acquisition de l'immeuble; il prendrait fin le 30 septembre 2013, sauf renouvellement ou prolongation; le fermage s'élevait à 21'600 fr. pour toute cette durée; il avait été intégralement acquitté avant la vente de l'immeuble; enfin, B.X.________ n'était pas partie au contrat.
 
Procédant conjointement, F.________ et G.________ ont conclu au rejet de l'action. Ils étaient assistés de Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate à Genève et membre de la Commission foncière agricole.
 
Après l'interrogatoire des parties et de plusieurs témoins, le tribunal s'est prononcé le 10 mars 2011; il a rejeté l'action.
 
La Cour de justice a statué le 26 janvier 2012 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le jugement.
 
D.
 
Agissant cumulativement par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel, le demandeur saisit le Tribunal fédéral de conclusions semblables à celles prises dans les deux instances précédentes.
 
Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) mais la valeur litigieuse, correspondant au fermage total de 21'600 fr. allégué par le demandeur, n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. exigé dans les contestations qui ne ressortissent ni au droit du travail ni à celui du bail à loyer (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le demandeur ne prétend pas que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 42 al. 2 et 74 al. 2 let. a LTF) et aucun des autres cas de dispense de la valeur litigieuse ne se trouve réalisé (art. 74 al. 2 let. b à e LTF); en conséquence, la cause n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile. Le recours est dirigé contre un jugement final, rendu en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le demandeur a pris part à l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son patrimoine personnel (art. 115 LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.
 
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente, à moins que la partie recourante ne démontre que les constatations déterminantes soient intervenues en violation de ses droits constitutionnels (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).
 
2.
 
Le demandeur se plaint de violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en tant que F.________ et G.________ étaient assistés, dans les instances cantonales, de Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz, avocate et membre de la Commission foncière agricole.
 
Quoique longuement développé, ce grief est difficile à bien comprendre. Il est de toute évidence mal fondé: la fonction de membre de la Commission foncière agricole exercée par Me de Rham-Casthélaz, en sus de sa profession d'avocate, n'autorise certainement pas le demandeur à mettre en doute l'impartialité des juges du Tribunal de première instance puis de la Cour de justice dans la présente contestation (cf. ATF 136 I 207 consid. 3.1 p. 210; 134 I 238 consid. 2.1 p. 240). Cette fonction n'entraînait non plus aucune rupture de l'égalité des parties dans le procès civil (cf. ATF 133 I 1 consid. 5.3.1 p. 4) car il était loisible au demandeur de se faire lui aussi conseiller et assister par un avocat ou une avocate doté d'expérience en droit agraire. D'après l'argumentation présentée, Me de Rham-Casthélaz se trouvait dans un « conflit d'intérêts » mais on ne discerne guère en quoi ce conflit a pu consister, ni, surtout, en quoi la situation éventuellement irrégulière du conseil de F.________ et de G.________, au regard des règles concernant l'exercice de la profession d'avocat, a pu empêcher le demandeur de plaider ou de faire plaider efficacement sa propre cause.
 
3.
 
Le demandeur invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Il reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de prendre en considération une plainte pénale déposée par B.X.________ contre l'un des témoins entendus par le Tribunal de première instance, pour faux témoignage. Plus généralement, il reproche à cette autorité d'avoir mal apprécié les indices disponibles et de n'avoir pas constaté l'existence d'un contrat de bail à ferme agricole conclu entre lui-même et F.________. Il revient sur chacun des éléments que la Cour a discutés ou que, à son avis, elle aurait dû discuter, mais il se borne à proposer sa propre thèse et le Tribunal fédéral ne trouve guère sur quels points il reproche réellement aux précédents juges, sinon par de simples dénégations ou protestations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation absolument insoutenable. Or, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), il incombe à celui qui se plaint d'arbitraire d'indiquer précisément en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, comme en l'espèce, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494).
 
4.
 
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours en matière civile est irrecevable.
 
2.
 
Le recours constitutionnel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
 
4.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 30 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Klett
 
Le greffier: Thélin
 
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