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Informationen zum Dokument  BGer 1B_225/2012  Materielle Begründung
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BGer 1B_225/2012 vom 24.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_225/2012
 
Arrêt du 24 avril 2012
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Fonjallaz, Président.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office régional du Ministère public du Valais central, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
procédure pénale; classement,
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 février 2012.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 25 janvier 2012, l'Office régional du Ministère public du Valais central a ordonné le classement de la procédure ouverte contre A.________ et B.________ pour injure et menaces, sur plainte de X.________.
 
Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette décision au terme d'une ordonnance rendue le 15 février 2012.
 
Par courrier du 16 avril 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, avec son dossier, le recours formé le 10 avril 2012 par X.________ contre cette ordonnance comme objet de sa compétence.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
2.
 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
 
3.
 
La contestation porte sur le classement, confirmé en dernière instance cantonale, d'une plainte pénale déposée par le recourant. La voie de recours au Tribunal fédéral contre une telle décision est celle du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). La compétence pour statuer ressortit à la Ire Cour de droit public (art. 29 al. 3 RTF).
 
Le délai de recours au Tribunal fédéral est de 30 jours; il court dès le lendemain du jour de la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral. Le délai est réputé observé s'il est adressé en temps utile à l'autorité précédente (art. 48 al. 1 et 3 LTF). Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire doit notamment contenir une motivation exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas possible de compléter la motivation une fois le délai de recours échu. Le recourant ne peut donc se contenter d'exprimer son intention de recourir par une simple déclaration faite dans le délai en demandant un délai supplémentaire pour compléter son mémoire ou faire appel à un avocat (arrêt 2C_49/2007 du 9 mars 2007 consid. 2.1 in Revue Fiscale 62/2007 p. 368).
 
X.________ a retiré le pli recommandé contenant l'ordonnance litigieuse le 17 février 2012 selon l'accusé de réception versé au dossier. S'il entendait la contester, il devait impérativement agir en déposant, dans les trente jours, un recours motivé auprès du Tribunal fédéral. Dans un courrier recommandé adressé le 14 mars 2012 au Tribunal cantonal, il a déclaré faire opposition totale à cette décision et indiqué qu'il allait la contester devant le Tribunal fédéral. En raison d'une surcharge de travail et en l'absence d'avocat, il demandait une prolongation de 30 jours du délai pour recourir. Le Président de la Chambre pénale l'a renvoyé à agir directement devant le Tribunal fédéral, n'étant pas compétent pour accorder un tel délai. Dans un courrier adressé le 10 avril 2012 à ce magistrat, X.________ a réaffirmé son opposition à l'ordonnance du 15 février 2012 en lui demandant de transmettre la cause au Tribunal fédéral. Il a réitéré sa requête tendant à se voir octroyer une prolongation de délai de 30 jours pour déposer un recours. La Chambre pénale a transmis ce courrier au Tribunal fédéral en date du 16 avril 2012.
 
Le courrier daté du 14 mars 2012 ne constitue pas un recours, mais l'annonce d'un recours dans la mesure où le recourant, s'il manifeste certes son opposition à l'ordonnance du 15 février 2012, précise qu'il va la contester auprès du Tribunal fédéral et sollicite la prolongation du délai de 30 jours pour déposer une écriture en ce sens. Une telle annonce n'est pas suffisante pour admettre que le délai de recours est observé (cf. arrêt 2C_49/2007 du 9 mars 2007 précité). Il n'y a pas lieu d'examiner si le courrier du 10 avril 2012 peut être traité comme un recours car il serait tardif et, par conséquent, irrecevable. Il en irait de même si l'on considère la lettre du recourant du 14 mars 2012 comme tel. Elle ne comporte aucune conclusion ni explication qui permettrait de comprendre en quoi l'ordonnance attaquée serait contraire au droit, et ne respecte ainsi pas les exigences de forme et de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Or, la motivation doit être développée dans le délai de recours, sous peine d'irrecevabilité. Selon l'art. 47 al. 1 LTF, les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés. L'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer un recours ou un mémoire motivé n'entre dès lors pas en considération. Il ne saurait être fait droit à la demande du recourant tendant à se voir accorder un délai de 30 jours pour déposer un recours motivé. L'inobservation des délais de recours ne peut être corrigée que par la voie de la restitution du délai prévue à l'art. 50 al. 1 LTF. Cela suppose que la partie ou son mandataire ait été empêché sans sa faute d'agir. Une surcharge de travail ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif propre à justifier une restitution du délai de recours. Il en va de même des démarches liées à la recherche d'un avocat pour déposer un recours.
 
En tout état de cause, le recours est irrecevable.
 
4.
 
L'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 24 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
Le Greffier: Parmelin
 
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