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Informationen zum Dokument  BGer 8C_8/2012  Materielle Begründung
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BGer 8C_8/2012 vom 17.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_8/2012
 
Arrêt du 17 avril 2012
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard.
 
Greffière: Mme Berset.
 
 
Participants à la procédure
 
R.________,
 
recourant,
 
contre
 
Centre social régional X.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Aide sociale (droit d'être entendu),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
 
vaudois, Cour de droit administratif et public, du 5 décembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
R.________, né en 1953, a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) à partir du 1er janvier 2006 (forfait mensuel pour une personne d'un montant de 1'100 fr. et paiement du loyer à raison de 700 fr. par mois). Lors de l'examen annuel du dossier, le Centre social régional X.________ (ci-après CSR) a constaté que deux montants avaient été crédités par la Compagnie d'assurance Y.________ les 1er décembre 2009 et 9 février 2010, sur le compte bancaire de R.________ sans que ce dernier ait fourni une quelconque explication.
 
Par décision du 21 mars 2011, le CSR a réclamé à l'intéressé 3'414 fr.90 fr. et ordonné le remboursement de ce montant par des retenues de 70 fr. sur les forfaits futurs. Il a également réduit le forfait mensuel de 15 % pour une durée de deux mois. Saisi d'un recours de R.________, le Service de prévoyance et d'aide sociales l'a rejeté par décision du 13 juillet 2011.
 
B.
 
Par jugement du 5 décembre 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision.
 
C.
 
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la suppression des sanctions qui lui ont été infligées ainsi qu'au remboursement des montants retenus.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Invoquant une violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint du fait que la cour cantonale ne l'a pas convoqué pour lui donner la parole et allègue qu'il n'a jamais reçu de courrier lui « posant une question ». En agissant de la sorte, l'autorité précédente l'aurait privé de la possibilité de donner sa version des faits.
 
1.2 Le recourant n'allègue pas que le droit cantonal aurait une portée plus large que l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que le grief de violation du droit d'être entendu doit être examiné exclusivement à l'aune de cette dernière disposition (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; arrêt 5A_763/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428).
 
Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est mal fondé.
 
2.
 
Pour les mêmes motifs, la requête du recourant tendant à être entendu par le Tribunal fédéral doit être rejetée. Un droit d'être entendu oralement n'est pas non plus accordé par la loi sur le Tribunal fédéral devant lequel la procédure se déroule par écrit. La tenue de débats - au demeurant publics (art. 59 al. 1 LTF) - devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF).
 
3.
 
Pour le reste, le recours ne contient aucun grief satisfaisant aux réquisits de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF en corrélation avec l'art. 106 al. 2 LTF.
 
4.
 
Le recours se révèle manifestement infondé, de sorte que la cause doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. b LTF. Il y a lieu de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
 
Lucerne, le 17 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Ursprung
 
La Greffière: Berset
 
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