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Informationen zum Dokument  BGer 9C_263/2012  Materielle Begründung
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BGer 9C_263/2012 vom 16.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_263/2012
 
Arrêt du 16 avril 2012
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Reichen.
 
 
Participants à la procédure
 
C.________,
 
agissant par S.________ et M.________,
 
recourante,
 
contre
 
CSS Assurance, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 23 février 2012.
 
Vu:
 
le recours formé le 22 mars 2012 (timbre postal) par C.________ contre le jugement rendu le 23 février 2012 par le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, dans la cause l'opposant à CSS Assurance et portant sur le remboursement par l'intimée des frais liés à la consultation de la psychologue A.________,
 
considérant:
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que par sa motivation, la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en considérant que les conditions d'une prise en charge par l'assurance obligatoire des soins n'étaient pas remplies dans le cas d'espèce, dès lors que A.________ était une psychologue FSP, ne travaillant pas dans les locaux d'un médecin, sous la surveillance et la responsabilité de celui-ci,
 
qu'en effet, la recourante se limite à invoquer le bien-fondé de la consultation auprès de la psychologue A.________ - litigieuse en l'espèce - et le fait que certains thérapeutes trichent («... puisque des tricheries à ce niveau ont lieu») en mettant leur plaque sur la porte d'un cabinet médical tout en exerçant dans un autre endroit, ce qui ne suffit manifestement pas pour répondre aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 16 avril 2012
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Meyer
 
La Greffière: Reichen
 
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