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Informationen zum Dokument  BGer 4F_5/2012  Materielle Begründung
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BGer 4F_5/2012 vom 12.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4F_5/2012
 
Arrêt du 12 avril 2012
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
 
Greffier: M. Piaget.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Marcel Heider,
 
requérant,
 
contre
 
Y.________, représenté par Me Eric Stauffacher,
 
intimé.
 
Objet
 
révision,
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 4A_624/2011 du 27 janvier 2012.
 
Par acte du 19 mars 2012, X.________ a demandé la révision de l'arrêt rendu entre les parties par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012 (cause 4A_624/2011).
 
Les art. 121 à 123 LTF énumèrent les motifs qui peuvent conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Dans chaque cas, le législateur a précisé que la révision "peut être demandée" pour le motif indiqué; l'art. 128 al. 1 LTF précise ce que le Tribunal fédéral peut décider s'il admet "le motif de révision invoqué". Il résulte clairement de la formulation du texte légal qu'il incombe au requérant d'indiquer quel est le motif de révision qu'il invoque et d'exposer en quoi celui-ci serait réalisé (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF).
 
Le requérant n'a pas procédé de cette manière. Tout au long de son écriture, il émet diverses récriminations et ce n'est qu'à la fin de l'acte qu'il évoque une "inadvertance" sans que l'on voie très bien en quoi elle consiste. Comme la révision ne saurait être prononcée d'office (PIERRE FERRARI, in Commentaire LTF, 2009, n° 4 ad art. 121 LTF), le seul objet de la présente procédure est de déterminer s'il y a eu une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF.
 
Selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
 
On ne voit cependant pas quel fait pertinent résultant du dossier soumis à l'époque au Tribunal fédéral aurait été perdu de vue. Il est donc déjà douteux, sous l'angle de la motivation, que la requête de révision soit recevable.
 
Le requérant se plaint surtout de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2011 par la Présidente de la Ire Cour de droit civil, qui a refusé de suspendre la procédure fédérale de recours. Il s'agit cependant là d'une décision de conduite de la procédure prise par le juge instructeur qui n'est pas sujette à recours (art. 32 al. 3 LTF). Cette règle ne saurait être détournée par une demande de révision (NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz, 2007, n° 6 ad art. 121 BGG). Au demeurant, on ne voit pas en quoi la Présidente de la Ire Cour de droit civil aurait, par inadvertance, ignoré un fait pertinent résultant du dossier.
 
Le requérant invoque aussi le jugement rendu le 9 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ce jugement est cependant postérieur à l'arrêt dont la révision est demandée. Le Tribunal fédéral ne pouvait donc pas en avoir connaissance et cet argument ne saurait fonder le grief d'inadvertance par rapport aux faits pertinents résultant du dossier. Il n'y a d'ailleurs pas à entrer en matière au sujet de cette nouvelle décision, puisqu'un recours au Tribunal fédéral suppose l'épuisement des instances cantonales et qu'il n'est pas possible d'attaquer directement devant le Tribunal fédéral un jugement rendu en première instance (art. 75 al. 2 LTF). La voie de la révision ne saurait permettre d'éluder cette règle.
 
La décision cantonale qui a donné lieu à l'arrêt dont la révision est demandée portait essentiellement sur l'application de l'art. 579 CO. La cour cantonale était parvenue à la conclusion que l'entreprise devait être poursuivie par l'intimé à charge pour lui de désintéresser le recourant. Comme le montre les conclusions prises devant le Tribunal fédéral, le requérant a soutenu au contraire, en procédure fédérale, que c'était lui qui devait continuer l'entreprise, en désintéressant l'intimé. L'arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2012 a donc porté sur cette question. La décision cantonale avait cependant également admis, apparemment sur la base d'un grief soulevé par le requérant, que le juge de première instance avait ajouté un point dans le dispositif après le moment où la décision a été rendue; la cour cantonale en a déduit qu'il y avait là une violation du droit de procédure cantonal et elle a ordonné au juge de première instance de notifier à nouveau la décision sans le point qui avait été ajouté. C'est apparemment ce que le juge de première instance a fait dans le jugement invoqué du 9 mars 2012. Il faut cependant constater que ce point de procédure cantonale ne faisait l'objet d'aucune conclusion prise devant le Tribunal fédéral dans le cadre du recours en matière civile qui a conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette question, maintenant invoquée par le requérant, ne faisait donc pas l'objet du recours tranché par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012. Si le requérant considère aujourd'hui qu'il a mal pris ses conclusions devant la cour cantonale ou devant le Tribunal fédéral, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. La voie de la révision ne permet pas d'étendre ou de modifier hors délai l'étendue d'un recours.
 
Dès lors que l'on ne discerne aucun motif de révision, la demande doit être rejetée.
 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du requérant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
L'intimé n'ayant pas été invité à présenter des observations dans la procédure fédérale, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Comme la demande d'interprétation (cause 4G_1/2012) et la demande de révision (cause 4F_5/2012) sont tranchées simultanément, la requête de suspension présentée par le requérant dans sa demande de révision est devenue sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
La requête de suspension est sans objet.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.
 
Lausanne, le 12 avril 2012
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Piaget
 
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