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Informationen zum Dokument  BGer 6B_687/2011  Materielle Begründung
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BGer 6B_687/2011 vom 11.04.2012
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_687/2011
 
Arrêt du 11 avril 2012
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Mathys, Président,
 
Schneider et Denys.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation des règles de la circulation; arbitraire, principe in dubio pro reo,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, du 6 septembre 2011.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 11 janvier 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 91 al. 1 LCR et l'a condamné à une amende de 800 fr., prononçant une peine privative de liberté de substitution de 8 jours.
 
B. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
 
X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police le 23 février 2009 à 00 h. 12. Il avait bu un dernier verre d'alcool la veille à 23 h. 45. Un premier test à l'éthylomètre, effectué à 00 h. 15, indiquait une alcoolémie de 0,73 0/00 alors qu'elle était de 0,8 0/00 lors d'une seconde mesure prise à 00 h. 20. Le rapport y relatif a été signé par X.________ et par l'agent qui l'a établi.
 
Entendu par le Tribunal de police, X.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés et a allégué que ce n'est pas sa signature qui figure à la place prévue à cet effet, mais la mention «je conteste», qui est quelque peu illisible. Il a expliqué n'avoir consommé qu'un verre de vin peu avant minuit, de sorte qu'il avait été étonné du résultat du test d'alcoolémie. Il a précisé n'avoir pas demandé à être soumis à une prise de sang et ne pas se souvenir d'avoir utilisé l'expression « je conteste ».
 
Y.________, gendarme assermenté, a également été entendu par le Tribunal de police. S'il n'a pas rempli le constat d'incapacité de conduire, il se trouvait pendant la discussion à côté de son collègue qui l'a fait. Il a déclaré que X.________ avait reconnu les faits et n'avait pas contesté le résultat de l'éthylomètre.
 
C.
 
Par arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel du condamné, a confirmé le jugement du Tribunal de police.
 
D.
 
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il invoque une violation du principe « in dubio pro reo » ainsi que de son droit à la preuve et soutient que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte. Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération des fins de la poursuite pour conduite en état d'ébriété. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recourant se plaint d'une violation du principe « in dubio pro reo » dans la mesure où l'autorité cantonale n'a pas admis, au bénéfice du doute, qu'il s'était écoulé moins de 20 minutes entre la dernière consommation d'alcool et le premier test effectué au moyen de l'éthylomètre, durée minimale exigée par l'art. 11 al. 1 let. a OCCR (RS 741.013). Il soutient par ailleurs que c'est également en violation de ce principe que l'autorité cantonale n'a pas retenu qu'il avait contesté l'alcoolémie constatée.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque une violation du principe « in dubio pro reo ».
 
Le grief d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels qu'ils sont motivés en l'espèce, n'ont pas de portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, le recourant fait valoir que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves.
 
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.3.2 p. 5).
 
Le recourant fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il s'est écoulé plus de 5 minutes entre la fin de sa consommation d'alcool et son départ en voiture et donc que l'on ne pouvait pas sans arbitraire admettre que le premier test d'haleine a été effectué 20 minutes au moins après qu'il a eu terminé de boire son dernier verre de vin. Il ne montre pas que le raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel il lui a fallu au moins cinq minutes pour se rendre au pied de l'immeuble accompagné de son amie et y reprendre sa voiture, serait insoutenable.
 
De même, le recourant se borne à alléguer qu'en analysant avec perspicacité la marque apposée au bas de la formule, sous la rubrique signature, on constate qu'il est crédible qu'y figure, comme il le prétend, la mention « je conteste ». Une telle motivation ne satisfait pas aux exigences permettant au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur un grief d'ordre constitutionnel.
 
Par ailleurs, même suffisamment motivés ces griefs seraient mal fondés. En effet, il n'y a rien d'aberrant à considérer qu'un avocat qui, prié de signer un constat établi par la police, appose une marque sous la rubrique « signature » sans faire de commentaire signe le document et n'écrit pas de manière illisible « je conteste ». De même, il n'est pas insoutenable d'admettre qu'entre le moment où une personne absorbe la dernière gorgée d'un verre de vin et celui où elle démarre au volant de son véhicule, il s'est écoulé 5 minutes au minimum, temps nécessaire pour quitter l'appartement de son hôtesse, se faire raccompagner par elle au pied de l'immeuble et prendre congé d'elle.
 
2.
 
Le recourant se plaint en outre d'une violation de son droit à la preuve, garanti par les art. 8 CC et 29 Cst.
 
Le grief est de toute évidence mal fondé dans la mesure où le recourant se prévaut de l'art. 8 CC, disposition qui régit le fardeau de la preuve en matière civile et n'est pas applicable à la présente cause qui relève du domaine pénal.
 
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
 
2.1 Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir refusé de procéder à l'audition de son amie, chez laquelle il a bu un verre de vin avant de reprendre le volant. Il soutient qu'elle aurait pu attester qu'il avait terminé de consommer de l'alcool juste avant de partir, c'est-à-dire moins de cinq minutes avant minuit. Or, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale, qui avait convoqué le témoin lequel ne s'est pas présenté devant elle car il était absent de Genève, a renoncé à l'entendre car elle était en possession d'un courrier de sa part. Le recourant lui-même relève que la cour cantonale disposait de l'information qu'il avait bu le verre juste avant de partir et qu'il avait pris son véhicule lorsque minuit sonnait. On ne voit dès lors pas, et le recourant ne le montre pas non plus, quelles précisions l'audition du témoin aurait pu apporter qui soient propres à modifier l'appréciation de la cour cantonale.
 
2.2 Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé son droit à la preuve au motif que ce n'est pas l'agent qui l'a interrogé pour établir le constat d'incapacité de conduire qui a été entendu en qualité de témoin, mais son collègue. L'arrêt attaqué mentionne que le gendarme qui a été auditionné, qui avait lui-même procédé au test, se trouvait à côté de son collègue durant toute la discussion et avait parfaitement entendu les déclarations du recourant, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait, sans violer l'art. 29 al. 2 Cst., considérer que l'audition de son collègue n'était pas de nature à influer sur le sort de la cause.
 
3.
 
Vu l'issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 avril 2012
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Paquier-Boinay
 
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